Par un arrêt M. A. c/ garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 décembre 2022 (req. n° 443208), le Conseil d’État a considéré qu’en vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l’organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l’autorité de celui-ci.
En l’espèce, par une décision du 7 septembre 2015 du procureur général près la cour d’appel de Rennes, signée par le substitut général du parquet de la cour d’appel de Rennes, il a été attribué à M. A…, brigadier de police, au titre de son évaluation en qualité d’officier de police judiciaire, une note moyenne de 5,5/10 au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une décision du 17 mars 2016, également signée par le substitut général du parquet de la cour d’appel de Rennes, une note moyenne de 3.85/10 lui a été attribuée au titre des années 2011 et 2012, à la suite de l’annulation contentieuse pour vice de procédure dont une première décision de notation avait fait l’objet.
Le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir ces décisions par deux jugements du 4 mai 2018, au motif que son auteur n’était pas compétent pour les prendre. Le garde des sceaux, ministre de la justice a alors demandé au Conseil d’État l’annulation des arrêts du 10 mars 2020 par lesquels la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les textes applicables.
D’une part, selon l’article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement ». En outre, aux termes de l’article D. 45 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu’il transmet au procureur général près la cour d’appel. / La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l’instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d’assises (…) ».
- D’autre part, aux termes de l’article 34 du code de procédure pénale : « Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel et auprès de la cour d’assises instituée au siège de la cour d’appel » et aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’organisation judiciaire : « Tout magistrat d’un parquet ou d’un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet».
De ces dispositions, la Haute Assemblée en déduit que « les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 19-1 et D. 45 du code de procédure pénale par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l’autorité de celui-ci. »
Ainsi, en jugeant que la décision d’établir la notation d’un officier de police judiciaire ne pouvait, sans texte lui attribuant spécifiquement cette compétence, être prise par le substitut général du parquet de la cour d’appel sans délégation de signature à cet effet, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-14/443208