Mise à disposition dans le cadre d’un mécénat de compétences : début d’une expérimentation de cinq ans.

L’article 209 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a prévu que, par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, que les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique.

Cette mise à disposition peut être prononcée, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans,  en vue de la conduite ou de la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Toutefois, ce même article 209 a prévu que cette mise à disposition n’est instituée qu’à titre expérimental pour une durée de cinq à compter de la publication du décret d’application.

Ce décret vient de paraître. Il s’agit du décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences. Voici ce que prévoit ce texte.

Qui prononce la mise à disposition ?

La mise à disposition est prononcée, après accord de l’intéressé et de l’organisme d’accueil, par arrêté du ministre lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire de l’État ou par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire territorial.

Dans ce dernier cas, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public gestionnaire en est préalablement informée.

Pour quelle quotité de temps de travail est prononcée la mise à disposition ?

La mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.

Que doit préciser la convention de mise à disposition ?

Toute mise à disposition fait l’objet d’une convention établie entre l’administration d’origine et la personne morale bénéficiaire.

Cette convention, qui est communiquée au fonctionnaire, peut porter sur la mise à disposition d’un ou plusieurs fonctionnaires. Elle définit :

1° La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;

2° La durée de la mise à disposition

3° Les conditions d’emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l’organisme d’accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition

4° Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition

En outre, la convention e rappelle les obligations générales auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis en vertu du code général de la fonction publique

Enfin, lorsque la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement (ce qui est possible ainsi que le prévoit l’article 209 de la loi du 21 février 2022), la convention comprend les éléments requis lors de l’attribution d’une subvention (voir art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).

Quelles modalités de cessation de la mise à disposition ?

1/ Pour la FPE

La mise à disposition du fonctionnaire de l’État peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre, sur demande de l’administration d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.

Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire de l’État qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

2/ Pour la FPT

La mise à disposition du fonctionnaire territorial peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition

Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

3/ Pour la FPE et la FPT

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

Quelles autres modalités de la mise à disposition ?

1/ L’organisme d’accueil transmet à l’administration d’origine les informations relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis respectivement.

2/ Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dument justifié, versé selon les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier le fonctionnaire.

3/ L’autorité compétente de l’administration d’origine exerce le pouvoir disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant, sur saisine de l’organisme d’accueil.

Quelle évaluation de l’expérimentation ?

Afin de permettre l’évaluation de cette expérimentation, un bilan annuel de la mise à disposition des fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétences est établi par chaque employeur public concerné

Ce bilan comporte, pour chaque employeur public

1° Un état des fonctionnaires mis à disposition précisant leur grade et qualité, l’objet de la mise à disposition, sa durée et son coût et, le cas échéant, son caractère renouvelable, ainsi que l’organisme bénéficiaire

2° La liste des structures bénéficiaires précisant, pour chacune, ses missions statutaires, le projet ayant justifié la mise à disposition, ainsi que le nombre de fonctionnaire mis à disposition de chaque structure.
Pour les fonctionnaires de l’État, ce bilan est transmis au ministre chargé de la fonction publique. Lorsque l’employeur est un établissement public administratif de l’État, ce bilan est également transmis aux ministres de tutelle. Pour les fonctionnaires des collectivités territoriales, ce bilan est transmis au préfet.
Le ministre chargé de la fonction publique établit annuellement une synthèse globale de la mise en œuvre de l’expérimentation. Elle fait l’objet d’une présentation au conseil commun de la fonction publique.

Une première évaluation est établie au plus tard à la fin du premier semestre 2025. A cette fin, les bilans annuels sont transmis avant le 31 mars 2025.

Le dernier bilan est établi au plus tard un an avant la date prévue pour le terme de l’expérimentation. Il fait l’objet d’une présentation au conseil commun de la fonction publique. En outre, un rapport d’évaluation est établi par le ministre chargé de la fonction publique. Il comporte une synthèse des bilans annuellement réalisés.

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821574