Sites et sols pollués : le régime du changement d’usages est précisé et entrera en vigueur au 1er janvier

L’article 223 de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a initié un changement du régime juridique des sites et sols pollués en définissant notamment la notion de l’usage via la création de l’article L.556-1-A du code de l’environnement disposant que : 

« l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». Soin était laissé à un futur décret de définir les types d’usages.

C’est chose faite avec le décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022.

Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d’usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d’autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l’usage futur lors des cessations d’activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l’usage défini par un tiers-demandeur en application de l’article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d’aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement » en créant l’article D.556-1 A du code de l’environnement catégorisant les types d’usages selon :

« 1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ; 

2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ; 

3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ; 

4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ; 

 5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ; 

6° Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ; [à noter que pour ce type d’usage, les articles R.556-1 et s. du code de l’environnement sont modifiés afin de prévoir un encadrement spécifique plus protecteur]

7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ; 

 8° Autre usage (à préciser au cas par cas). »

Ainsi, ne seront pas considérés comme un changement d’usage des sols uniquement des usages appartenant à la même catégorie et non plus des usages « comparables » comme ce qui était prévu par le code de l’environnement jusqu’alors.

Les dispositions du décret entrent en vigueur dès le 1er janvier 2023 et s’appliqueront à toutes les demandes d’autorisation déposées et cessations d’activité notifiées après cette date.