Collectivités : quand le quorum doit-il être constaté ? A l’ouverture du point de l’ordre du jour ? et/ou lors du vote ?

Dans les organes délibérants des collectivités, le quorum doit être réuni :

  • en début de séance : le président de séance procède alors à l’appel des conseillers en exercice. Sont alors consignés au procès-verbal les présents, ceux qui ont délégué leur vote, les excusés et les absents ;
  • à l’issue de chaque suspension de séance ;
  • à chaque fois qu’est mis en discussion un point à l’ordre du jour (et non lorsqu’il est procédé au vote au sujet de ce point à l’ordre du jour).

 

Le conseil municipal peut donc légalement délibérer même si le quorum n’est plus réuni au moment du vote, dès lors que celui-ci a été atteint au moment de la mise en discussion de ce point à l’ordre du jour – et lors de la reprise d’une éventuelle interruption de séance. Les conseillers présents lors de la mise en discussion de ce point de l’ordre du jour, mais qui se sont absentés depuis, sont réputés abstentionnistes lors du vote, sauf délégation de vote.

Cela réduit à néant les petits jeux consistant, pour une opposition, à partir bruyamment de la salle (après une intervention à l’attention du journaliste localier présent) avec l’espoir d’empêcher le vote : il suffit que le président de séance ait eu la bonne idée d’appeler très officiellement et clairement le point suivant de l’ordre du jour… avant la sortie (orale puis présidentielle) de ladite opposition (quitte à faire passer des coups de fil pour faire venir les absents pour le point de l’ordre du jour qui suivra encore ensuite).

NB : les oppositions alors se réfèrent souvent au droit parlementaire, lequel lui-même a évolué sur ce point (voir ici).

Le Conseil d’Etat a été d’une grande clarté à ce propos (pour le droit du conseil régional, lequel ne diffère en rien des régimes départements et communaux ou intercommunaux). Citons l’arrêt du CE, Ass., 11 décembre 1987, Él. prés. cons. rég. Haute-Normandie, rec. 415 :

Considérant que, si dix-neuf des cinquante trois membres qui composent le conseil régional de Haute-Normandie se sont retirés avant l’ouverture du scrutin, cette circonstance n’entache pas d’irrégularité l’élection du président du conseil régional dès lors qu’il résulte de l’instruction que la règle de quorum ci-dessus rappelée était respectée lorsque le doyen d’âge a pris la présidence pour faire procéder à cette élection ;

Voir aussi CE, 23 mars 1988, Lefèvre, Rec. 293.

Voir plus récemment CAA Nancy, 1er avril 2010, 09NC01131 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ; que le quorum fixé par cette disposition s’apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération ; qu’il ressort des mentions de la délibération du 12 décembre 2007 attaquée que, sur les 15 conseillers que compte le conseil municipal de la commune de Mercy-le-Bas, dont 13 en exercice, 8 conseillers étaient présents lors de la mise en discussion de cette délibération, dont l’objet a été présenté au conseil municipal par le maire ; qu’ainsi, et alors même que ladite délibération mentionne que le maire s’est retiré au moment du vote, les dispositions précitées n’ont en tout état de cause pas été méconnues ;

Et les services de l’Etat en conviennent

Source : rép. min. Question de Mme Sonia de La Provôté (Calvados – UC), JO Sénat du 02/09/2021 – page 5111