Voici une équation à plusieurs inconnues applicable à ceux qui ne veulent que rien ne soit inconnu de leurs corps nus.

Les termes de l’équation sont les suivants :
- d’un côté, « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende […] » (art. 222-32 du Code pénal).
Mais :- cette infraction n’est pas constituée « si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle » (cas des Femen : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-81.827, Publié au bulletin ; voir ici cette décision et notre article ; voir aussi CEDH, 13 oct. 2022, n° 22636/19, Bouton c/ France : Dr. pén. 2022, n° 12, comm. 193).
- mais ceci n’est pas sans limite (condamnation justifiée de prévenus invoquant l’atteinte à la liberté d’expression au nom de leur action militante, faisant irruption au cours d’une cérémonie patriotique – le 11 novembre en l’espèce –, cérémonie devant se dérouler dans le calme et la dignité et la brièveté de cette interruption étant consécutive à l’intervention rapide des forces de l’ordre et non aux prévenus : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2022, 21-82.392)

- de l’autre côté, la liberté de manifestation est sacrée (c’est une condition de la Démocratie en sus d’être une spécialité nationale aux frontières du classement par l’UNESCO), mais pas sans limites là encore… Rappelons-en les bases :
- principe :« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté »… osa Saint-Just en défense d’un régime pourtant fort peu libéral.
La Justice, celle d’aujourd’hui, affirme au contraire avec constance que la liberté s’applique à tous.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 pose ainsi, dans son article 11, que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Le Conseil constitutionnel rattache à cet article le droit de manifestation et, plus largement, le « droit d’expression collective des idées et des opinions » (décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019). Il est possible aussi de s’appuyer sur les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), et ce avec de subtiles distinctions sur lequel de ces articles citer au cas par cas (voir ici), et ce entre autres sources (voir d’ailleurs ici un article intéressant sur Jus Politicum) - Pouvoirs de police ; conciliation avec les nécessités de l’Ordre public ; proportionnalité ; arrêt canonique Benjamin mais aussi prévention d’infractions inévitablesLa privation d’une liberté aussi importante que celle de manifester s’apprécie à l’aune, exigeante, des dangers qu’il s’agit d’obvier et des moyens dont dispose l’administration pour les limiter.Voir par exemple encore récemment : TA Paris, ord., 7 janvier 2023, n°2300303_07012023 (voir ici notre article).
- Mais attention : il n’est pas uniquement question de proportionner les mesures de police au trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.Il y a des cas où même si l’on dispose par exemple de trois cars de policiers, le risque de trouble à l’ordre public n’est pas l’émeute, mais la violation du droit à la dignité humaine (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; pour une illustration récente d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155).Les affaires « Dieudonné » (devenues plus récemment les affaires Dieudonné / Lalanne ») l’illustrent, où la légalité, ou non, d’un arrêté interdisant un spectacle s’appréciera selon deux mètres étalon très différents :
- d’un côté il y-a-t’il un réel trouble à l’ordre public que l’on ne peut contenir avec les moyens dont on dispose (Benjamin)… ce qui sera rarement le cas
- et d’autre part il y a-t-il une réelle quasi certitude au regard des enseignements passés que l’atteinte à la dignité de la personne humaine sera constituée ? En général les personnes bénéficient d’un pré-supposé que leurs actes à venir ne seront pas des infractions odieuses, la présomption d’innocence s’imposant, sauf dans « Minority report » (voir ici et là). Mais quand, en dépit des promesses et des condamnations, la même personne systématiquement reproduit les mêmes infractions, un tel glissement, appréhendé avec beaucoup de prudence par le juge, est possible, au point d’interdire un spectacle ou une manifestation au nom des atteintes à la dignité de la personne humaine qui ne manqueront pas de s’y produire (voir par exemple CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508, au recueil Lebon).
- Mais, que l’on soit sur l’une ou l’autre (voire, souvent, les deux) de ces bases juridiques fondant un arrêté d’interdiction ou de suspension d’une manifestation ou d’un spectacle, reste que le maître-mot reste, de toute manière, la proportion.En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.
- Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens où les textes finissaient parfois par être si complexes qu’il était heureux que nous fussions confinés afin d’avoir le temps de les décortiquer… il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).
- Voir récemment :
- principe :« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté »… osa Saint-Just en défense d’un régime pourtant fort peu libéral.
Voici donc les paramètres.
Applicables au vélo comme au kart ou autre :

Passons maintenant au problème posé :
« Le 31 juillet 2023, le mouvement naturiste a déclaré la manifestation dite » World Naked Bike Ride » Bordeaux 2023 qu’il souhaitait organiser le 10 août 2023 à Bordeaux entre 9 heures et 15 heures auprès de la préfecture de la Gironde. »
Sur cette manifestation, voir : https://www.infolocale.fr/associations/organisme-le-mouvement-naturiste-lmn-536841/evenement-nantes-sport-world-naked-bike-ride-france-2023-la-grande-boucle-des-cyclonues-lmn-7972434

Puis :
« Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a interdit cette manifestation sur le parcours déclaré. »

Ce qui donne lieu ensuite à un référé liberté.
Parce que leur parcours allait très nettement passer par des lieux publics, sans espace réservé (comme les plages), les manifestants avaient pris soin de placer leur demande sous un couvert (sincère ou non, peu importe) politique :
« la manifestation prévoit de faire parcourir jeudi 10 août 2023 une distance de 15,4 kilomètres à bicyclette à un nombre de participants pouvant être totalement ou partiellement dénudés, compris entre 50 et 150 personnes afin d’attirer l’attention sur la fragilité du corps humain dans le trafic routier et de manière plus générale sur la fragilité de l’espèce humaine face aux bouleversements écologiques. Le point de départ est fixé au parc de Mussonville situé 1 rue Louis Laverny à Bègles à 9 heures, avec un retour au même point vers 15 heures après passage sur les quais et dans le centre-ville de Bordeaux.»
… Aux requérants, étaient objectés que leur manifestation allait nécessairement conduire à la commission du délit, précité, d’exhibition « sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public » (art. 222-32 du Code pénal).
On retrouve là l’idée, non de l’arrêt Benjamin, précité, mais celle de la certitude qu’une infraction sera commise, comme dans les affaires Dieudonné ou Prix Faurisson susmentionnées, même si c’est sur une autre base que celle de la dignité humaine.
Les requérants, eux, soulevaient que tout ceci est contraire à l’article 10 de la CEDH (un peu dans la foulée de l’arrêt Femen (Cass. crim. 26 février 2020, 19-81.827, déjà évoqué supra)… ce qui de leur part était optimiste car cette ligne de défense sur la liberté de manifestation comme n’étant pas constitutive de cette infraction n’est pas, on l’a vu, sans limites (Cf. par exemple l’arrêt du 15 juin 2022, n° 21-82.392, précité).

Sans grande surprise, donc, le juge du référé liberté du TA de Bordeaux a :
- rappelé que « Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle, et est pénalement répréhensible, sauf lorsqu’un tel comportement relève de la manifestation d’une opinion politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. »
- estimé que les dispositions de l’article 222-32 du code pénal ne sont pas contraires aux articles 10 et 11 de la CEDH
- notamment affirmé que les dispositions ces articles de la CEDH « ne garantissent pas la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, et que les organisateurs avaient refusé de manifester avec un minimum de vêtements.»
- et donc que :
- « 10. Compte tenu de l’ampleur et de la durée du parcours, du nombre incertain et potentiellement élevé de manifestants, de l’importante fréquentation touristique que connaissent la ville et l’agglomération à cette date, à cet horaire et dans les lieux choisis, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées en décidant d’interdire cette manifestation au motif que le fait de défiler nu sur les routes du département ainsi que sur les rues et espaces publics du centre-ville de Bordeaux était de nature à caractériser le délit d’exhibition sexuelle réprimé par l’article 222-32 du code pénal, […] »
CQFD
et voici les naturistes rhabillés pour l’hiver.
Corrigé de l’exercice :

Etant précisé, comme le signale le professeur Mathieu Carpentier que cette jurisprudence est loin d’être isolée :

Voir aussi :

https://www.dailymotion.com/video/x13rdp1
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