Il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique (CSP) que les parents d’un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil disposent d’un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l’enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l’article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant.
Oui mais ce délai peut-il être abrégé si les parents ont, avant le terme de ce délai, pris leur décision ?
En bonne logique de droit administratif, une réponse plutôt positive serait attendue à cette douloureuse question. Mais telle n’a pas été la position du Conseil d’Etat, d’une part en raison des formulations ‘(à vrai dire un peu ambiguës) de la loi et, d’autre part, sans doute pour laisser aux parents désemparés une possible phase de retour sur leur décision.
Le Conseil d’Etat pose donc qu’en ce domaine :
« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement de santé est tenu, d’une part, de conserver le corps de l’enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires.
« Il lui appartient, d’autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d’exercer dans le délai qui leur est imparti par les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l’existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s’ils ne le réclament pas. »
Source :
Conseil d’État, 29 septembre 2023, n° 468220, au recueil Lebon

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