La rupture conventionnelle n’est pas un droit pour le fonctionnaire qui la sollicite.

Par un arrêt Mme B… c/ commune de Marseille en date du 23 juin 2023 (req. n° 22MA02314), la cour administrative d’appel de Marseille a précisé que la rupture conventionnelle n’est pas un droit pour l’agent qui la sollicite puisqu’elle est soumise à l’accord de l’administration. Ainsi, cette dernière est fondée à la refuser dans l’intérêt du service qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation.

Un fonctionnaire de la commune de Marseille a sollicité un entretien auprès de la direction des ressources humaines de la commune afin d’obtenir « des renseignements sur la procédure de rupture conventionnelle ». Considérant qu’il s’agissait d’une demande tendant à une rupture conventionnelle, l’agent a été, le 16 juin 2020, convoqué à un entretien programmé le 6 juillet 2020. Par un courrier du 14 décembre 2020, le maire de Marseille a cependant refusé la rupture conventionnelle. Le fonctionnaire a contesté ce refus devant le juge administratif.

La cour administrative d’appel de Marseille va cependant lui donner tort.

Elle précise en effet qu’ « il résulte des dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste. »

Or, en l’espèce, les circonstances alléguées par le fonctionnaire « tirées de ce que la rupture conventionnelle n’aurait aucune incidence sur l’équilibre budgétaire de la commune de Marseille, voire même qu’elle permettrait à la collectivité de générer des économies, ne sauraient, par elles-mêmes, être de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047773890?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=22MA02314&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat


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