Réponse avec une nouvelle décision du Conseil d’Etat (précisant la jurisprudence antérieure : CE, 28 décembre 2017, n° 400560, rec. T. pp. 659-800. Rappr. CEDH, 16 octobre 2008, n° 5608/05, Renolde c/ France), ainsi résumée aux tables :
« La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide. »
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