En radio et télévision, les exigences d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information… s’appliquent aussi aux programmes de type TPMP.

En droit des télévisions et des radios, non sans quelques différences :

  • d’une manière générale, s’impose le « respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale  » ( voir les articles 1er, 13, 28 et 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée, avec des modalités reprises dans les conventions conclues ensuite avec les exploitants de ces chaînes, pour citer le cas des télévisions).
    NB : ce paramètre s’impose aussi d’ailleurs à l’ARCOM dans ses propres missions d’attributions d’audience. Voir par exemple CAA de Paris, 13 mars 2017, 16PA01128.
  • se mettent en place des calendriers propres à chaque période préélectorale, avec des modulations différentes de ces exigences selon les élections et par étapes successives de rapprochement de la date du vote.

Sur ces sujets, voir :

 

Au titre de ce régime, même hors période électorale, l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) doit donc garantir « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ».

 

On voit que :

  • cela s’applique donc à l’information et aux « programmes qui y concourent » (art. 3-1 de la loi de 1986, modifiée, précitée).
  • la notion de personnalité politique dans un autre aspect de ce régime avait été appréhendée de manière très large par le juge administratif, non au fil de quelques décisions assez comiques d’ailleurs, ce qui est certes un autre sujet mais avec une analogie qui me semble nette (Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212 ; Conseil d’État, ord., 1er décembre 2023, n° 489781 ; CE, ord., 20 décembre 2023, 490110 )
  • en ces domaines le juge exerce un contrôle normal (CE, 6 mai 2021, SIRTI, n° 435540, aux tables).
  • l’éditeur d’un tel service peut parfaitement disposer de sa « ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l’antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l’information par l’éditeur du service. » Mais cette liberté a une limite car un minimum d’équilibre s’impose même aux émissions qui, comme en l’espèce « Les grandes gueules » (sur RMC et Diversité TV) ne sont pas à proprement parler d’information. Ces règles imposent à cet éditeur « y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement, même sous l’angle de la polémique, de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents » (CE, 29 novembre 2022, 452762).
  • le juge administratif prend en compte la réputation, polémique ou non, de l’émission, la contradiction, la possibilité ou non de maîtriser la parole de tel ou tel intervenant, etc.
    Citons la formulation désormais, sur ce point, du Conseil d’Etat : 

    • « Cette dernière nécessité s’apprécie notamment au regard du sujet traité, de l’auteur et de la teneur des propos exprimés ainsi que de la nature de l’émission et de son public et du contexte de sa diffusion.»Sources plus largement sur cette question : CE, 15 octobre 2018, société RTL France, n° 417228 ; 28 juin 2021 ; CE, 28 juin 2021, n° 441752 ; CE, 12 juillet 2022, n° 451897 ; CE, 6 juin 2021, SESI, n° 438000 ; CE, 20 mai 1996, Société Vortex, n° 167694. Voir surtout la majorité de nos articles précités.

 

Aussi ne sera-t-on pas surpris de voir que le Conseil d’Etat vient de poser que la loi de 1986, quand elle impose que l’ARCOM doit garantir «  l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent  », impose le respect de ces principes :

« également aux programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement.»

–> ce qui se retrouve ensuite dans les conventions signées à l’époque entre le CSA (devenu ARCOM) et les diverses sociétés de télévision…

L’ARCOM était donc fondé à tenter de faire respecter ce principe à la très polémique émission  » Touche pas à mon poste  » (TPMP), qui mêle une forme spécifique d’information et de divertissement.

Et le Conseil d’Etat confirme que par exemple pour les affaires judiciaires, même les émissions mêlant ainsi information et divertissement doivent respecter la présomption d’innocence :

« Ces dispositions imposent notamment aux éditeurs, lorsque les programmes abordent des procédures judiciaires en cours, de traiter l’affaire avec mesure et de porter une attention particulière au respect de la présomption d’innocence »

 

D’où le fait qu’en l’espèce les sanctions à ce titre étaient fondées. Citons le Conseil d’Etat qui rappelle combien par exemple en l’espèce la présomption d’innocence a été singulièrement méconnue en l’espèce par l’équipe de TPMP et, notamment, par M. Cyril Hanouna  :

« l’animateur de l’émission a désigné, de manière réitérée, voire provocatrice, la personne mise en cause comme  » présumée coupable « , ce terme étant repris par un bandeau incrusté sur l’écran,  » coupable  » et  » coupable pour tout le monde « . En estimant qu’en raison de tels propos, l’éditeur du service avait manqué à son obligation de veiller au respect de la présomption d’innocence, l’Arcom, eu égard au rôle central que cet animateur joue dans l’émission et quand bien même plusieurs autres intervenants ont eu une expression plus mesurée, a fait une exacte application des dispositions rappelées au point 7.

« […] alors que la procédure judiciaire venait de débuter, l’animateur a pris position de manière particulièrement insistante et tranchée sur les conditions dans lesquelles devait se tenir le procès pénal de la personne mise en cause et la peine devant lui être infligée. En estimant dans ces conditions que l’éditeur de l’émission avait également manqué à son obligation de traiter une procédure judiciaire en cours avec mesure, rigueur et honnêteté, l’Arcom a aussi fait une exacte application de ces dispositions.

» […] l’animateur de l’émission a choisi d’aborder, à la suite d’un fait divers dramatique survenu quelques jours plus tôt, la question du traitement pénal des personnes suspectées d’avoir commis des meurtres d’enfants. Il a, à ces occasions, longuement exprimé son opinion sur la nécessité de juger sans délai les intéressés et de leur infliger des peines automatiques de réclusion à perpétuité, quel que soit l’état de leur discernement au moment des faits. Au cours de la séquence litigieuse du 24 octobre, l’animateur, qui entendait répondre à la polémique que les deux précédentes séquences avaient suscitée, a réitéré cette position de manière particulièrement appuyée, seul à l’image, pendant une dizaine de minutes, avant que les autres intervenants ne s’expriment, aux fins, essentiellement, de lui apporter leur soutien face aux critiques dont il avait fait l’objet. Dans ces circonstances, l’exigence d’honnêteté de l’information imposait que les positions exprimées par l’animateur sur cette question prêtant à controverse donnent lieu à une contradiction suffisante de la part d’autres participants. Or, s’il est vrai que ces positions ont été présentées comme l’opinion personnelle de l’animateur et qu’elles ont, lors des séquences des 18 et 19 octobre, été débattues de façon argumentée par les invités et chroniqueurs de l’émission, il ressort du visionnage de la séquence du 24 octobre que les très brèves et timides réserves exprimées par l’un des invités sur les propos polémiques longuement réitérés par l’animateur n’ont, dans les circonstances de l’espèce, même en tenant compte des positions divergentes exprimées au cours des deux précédentes séquences et du rappel, au cours de l’émission, des critiques adressées à l’animateur et auxquelles celui-ci réagissait, pas été de nature à garantir une présentation honnête de la question traitée. »

 

Le Conseil d’Etat valide donc la position de l’ARCOM. Avec le futur résumé aux tables que voici :

« Les exigences formulées à l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, selon lequel l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, s’appliquent également aux programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement. L’ARCOM, en prononçant une mise en demeure sur le fondement d’une délibération prise pour la mise en oeuvre de ces dispositions, en raison de propos tenus dans une émission mêlant information et divertissement, n’a pas privé sa décision de base légale.»

Source :

Conseil d’État, 21 décembre 2023, société C8, n° 470565, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public :

 

 

 


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