Législatives : quelles formations politiques pourront-elles participer aux émissions du service public de l’audiovisuel ? [suite]

Dans un régime prévu par le code électoral, complexe et réparti par phases (I), un décret était intervenu pour fixer les formations politiques pouvant participer aux émissions du service public de l’audiovisuel dans la perspective des élections législatives de 2022 (II).

Au JO de ce matin, se trouve trois textes qui réforment et précisent ces futures étapes (III), lesquelles, elles-mêmes, se comprennent en portant son regard sur quelques autres régimes connexes (IV). 

 

I. Rappel du régime prévu par le code électoral

 

Rappelons le régime de l’article L. 167-1 du Code électoral :

I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats indiquent s’y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d’émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d’une durée d’émission au titre du II.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission d’une heure est répartie selon les mêmes modalités.

IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d’émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.

Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d’opinion ;

3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l’animation du débat électoral.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d’émission supplémentaire d’une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

V.-Les durées d’émission prévues aux II, III et IV s’entendent pour tout service à vocation généraliste ou d’information des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

VI.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l’attribution des durées d’émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d’émission prévue au IV.

Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

Les durées d’émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d’une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’Etat.

II. L’arrêté précédent, en date du 23 mai (et qui, donc, a été modifié et complété au JO de ce matin)

 

Dans la perspective des législatives de 2022, voici la liste des partis ou groupements politiques qui pouvaient dans un arrêté en date du 23 mai  bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l’article L. 167-1 du code électoral :

– Alliance centriste
– Ecologie au centre
– Ensemble ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE)
– Europe Écologie Les Verts
– Gauche Républicaine et Socialiste
– La France Insoumise
– Les Ecologistes – Mouvement Ecologiste Indépendant
– LMR – Le Mouvement de la Ruralité
– Les Patriotes
– Les Républicains
– Lutte ouvrière
– Parti animaliste
– Parti Communiste Français
– Parti ouvrier indépendant démocratique
– Parti Pirate
– Parti Socialiste
– Rassemblement national
– Reconquête!
– Régions et Peuples Solidaires
– Union des Démocrates et Indépendants

Ceci résulte de l’arrêté du 23 mai 2022 pris en application de l’article R. 103-1 du code électoral définissant la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l’article L. 167-1 du code électoral (NOR : INTA2215163A) :
Cette liste avait été dressée après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats dans les conditions prévues à l’article R. 103-1 du code électoral.
Voir aussi :

 

On notera que là encore « Ensemble ! » était (et demeure) considérée (en raison de son accord incluant les questions financières et l’unicité des étiquettes semble-t-il) comme unitaire au contraire des formations composant NUPES (qui ont droit à cet accès mais chacune dans son couloir), ce qui est discuté sur ce point comme il l’est par exemple en termes de nuançage (sauf que là ce qui compte est le rattachement fait par les candidats, ce qui devrait éteindre la polémique) :

 

 

III. Les textes au JO de ce matin

 

En premier lieu, au JO de ce matin, a été publié l’arrêté du 25 mai 2022 modifiant l’arrêté du 23 mai 2022 pris en application de l’article R. 103-1 du code électoral définissant la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l’article L. 167-1 du code électoral (NOR : INTA2215496A) :

La liste susmentionnée au point II est remplacée par celle qui suit :

– Alliance centriste- Ecologie au centre
– Ensemble ! (MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE)
– Europe Écologie Les Verts
– Gauche Républicaine et Socialiste
– La France Insoumise
– Les Ecologistes – Mouvement Ecologiste Indépendant
– LMR – Le Mouvement de la Ruralité
– Les Patriotes
– Les Républicains
– Lutte ouvrière
– Parti animaliste
– Parti Communiste Français
– Parti ouvrier indépendant démocratique
– Parti Pirate
– Parti Socialiste
– Rassemblement national
– Reconquête!
– Régions et Peuples Solidaires
– Union des Démocrates et Indépendants
– Union des Démocrates Musulmans Français »

DONC par rapport à la version précédente, on notera :
la fusion Alliance centriste- Ecologie au centre
l’apparition de l’Union des Démocrates Musulmans Français

En deuxième lieu, toujours au JO de ce matin, se trouve la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, n° 2022-306 du 25 mai 2022 fixant en application de l’article L. 167-1 du code électoral la durée et le nombre des émissions de la campagne audiovisuelle en vue des élections législatives de juin 2022 (NOR : RCAC2215072S) :

En troisième lieu, toujours au JO de ce matin et toujours émanant de la même autorité de régulation, se trouve la écision n° 2022-307 du 25 mai 2022 fixant les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle en vue des élections législatives de juin 2022 (NOR : RCAC2215073S) :

 

IV. Voir aussi

 

A noter aussi en ces domaines quelques paramètres juridiques complémentaires :