Un règlement municipal peut-il conditionner l’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation… à l’autorisation écrite de la copropriété ?

En 2021, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) a approuvé les modifications du règlement municipal de la commune de Strasbourg fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation, dans le cadre de l’application du régime de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Rappel important : il s’agit donc d’un Règlement municipal des constructions (RMC), propre à l’Alsace Moselle (loi locale du 7 novembre 1910). Mais le jugement présentement commenté peut être intéressant pour le reste du territoire national (pour « la France de l’intérieur », ou « vieille France ») au titre du régime des changements d’usage d’habitation en meublé de tourisme de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH ; voir ici) . Sur ce régime voir notre article : AirBnB et autres meublés de tourisme : un point jurisprudentiel sur le régime d’autorisation des articles L. 631-7 et suivants du CCH [mise à jour au 18/7/2023] 

Des requérants ont attaqué ce règlement, en son entier ou, à titre subsidiaire, au moins la partie de ce règlement qui imposait au demandeur de produire l’autorisation écrite de sa copropriété à ce sujet.

L’EMS a gagné son contentieux au principal, mais elle a perdu sur la question de cet article particulier qui, divisible du reste du règlement, a été censuré séparément par le TA de Nancy (juge auquel le CE avait renvoyé l’affaire) :

« 16. La mention « et que le demandeur bénéfice de l’autorisation écrite de la copropriété » de l’article 10.1, qui conduit à soumettre discrétionnairement à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble tout changement d’usage en vue de la location d’un local à usage d’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et ce alors même que les statuts de la copropriété ne le prévoiraient pas, permet à l’assemblée générale des copropriétaires de porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la mention « et que le demandeur bénéficie de l’autorisation écrite de la copropriété » de l’article 10.1 du règlement municipal de la commune de Strasbourg fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
« 17. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’article 10.1 du règlement municipal de la commune de Strasbourg fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations uniquement en tant qu’il comporte la mention : « et que le demandeur bénéficie de l’autorisation écrite de la copropriété ».

 

Source :

TA Nancy, 25 avril 2023, n° 2200653, 2200655, 2200656

TA Nancy, 25 avril 2023, n° 2002980, 2002982, 2003217

Sur ce point, voir aussi la page 14 de la dernière lettre de la CAA de Nancy :

 

 

 

VOIR UNE POSITION COMPARABLE DU TA DE NICE EN JANVIER 2024 :

 

Une réglementation locale peut-elle conditionner l’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation… à l’autorisation écrite de la copropriété ? [confirmation] 

 

 


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