Dans ce litige, un syndicat intercommunal de valorisation a confié la conception et la réalisation d’une nouvelle installation de traitement des fumées de son unité de valorisation énergétique des déchets ménagers de la commune de B. à la société H.Z.I.
Cette dernière a fait intervenir en qualité de sous-traitante, acceptée par le maître d’ouvrage, la société E.E.
La société sous-traitance a demandé au juge des référés du TA de Lyon, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat à lui verser une provision au titre du paiement direct de trois factures 711 438,40 euros, en se prévalant de l’accord tacitement acquis du tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le syndicat à lui verser une provision de 665 788,10 euros TTC correspondant à deux factures sur trois.
Sur appel du syndicat, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, par une ordonnance du 15 juin 2023 contre laquelle la société E.E. se pourvoit en cassation, annulé cette ordonnance. Cette dernière avait accordé la provision en remettant en question la validité de l’obligation de paiement du syndicat envers la société requérante.
Quelle interprétation donner à l’article R.541-1 du code de justice administrative ? La demande de provision de la société sous-traitante est-elle recevable ?
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle les dispositions des articles R. 541-1 du code de justice administrative et L. 2193-11 du code de la commande publique.
Il ressort de ces dispositions que lorsque le maître d’ouvrage rémunère directement le sous-traitant, son contrôle se limite à vérifier que les travaux réalisés correspondent à ce qui est convenu dans le marché initial, sans pouvoir évaluer la qualité des travaux.
Le Conseil d’État va alors appuyer sa jurisprudence de 2017 Société Keller Fondations Spéciales, et préciser en l’espèce que :
« 4. Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, le maître d’ouvrage peut s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond à ce qui est prévu par le marché.
5. Dès lors, en jugeant que le maître d’ouvrage pouvait exercer un contrôle sur la qualité des travaux exécutés alors que ce dernier pouvait seulement s’assurer que leur consistance correspondait à ce qui était prévu par le marché, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Eiffage Energie Systèmes – IT Rhône-Alpes est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ».
Par conséquent, le juge des référés de la CAA de Lyon a erronément accordé au maître d’ouvrage un pouvoir de contrôle étendu à la qualité des travaux, induisant ainsi une erreur de droit. La société sous-traitante, requérante, est donc fondée à demander l’annulation de la décision du juge des référés.
Conseil d’État, 2 février 2024, société Eiffage Systèmes – IT Rhône Alpes, n°475639.
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