Voici des extraits du communiqué du TA de Paris :
« Au vu des pièces et extraits de prêches prononcés par M. Mahjoubi les 2, 9 et 16 février 2024 et mis en ligne sur la page Facebook de l’intéressé, la juge des référés retient, dans une ordonnance n° 2404728/9 du 4 mars 2024, que ses propos ne s’inscrivent pas dans le cadre des valeurs de la République française, opposent les musulmans et les non-musulmans, incitent à la haine envers les juifs et Israël ou font l’apologie du jihad et de la charia.
« Elle estime, en premier lieu, que M. Mahjoubi développe un discours théorisant la soumission de la femme à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité.
« Elle relève, en deuxième lieu, qu’il tient des propos contre les principes de la République en s’en prenant au drapeau français, emblème national et en faisant l’éloge de la charia. Elle note, en outre, que les propos proférés sont des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à la religion musulmane ou à l’appartenance à un autre courant de l’Islam.
« La juge des référés du tribunal considère, en troisième lieu, que les propos de M. Mahjoubi envers les Juifs désignés notamment comme les ennemis historiques des musulmans qu’il faut combattre sont constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les Juifs.
« Elle précise, en dernier lieu, que M. Mahjoubi a tenu des propos incitant au terrorisme en faisant une apologie du djihad.
« Elle en déduit que le comportement de M. Mahjoubi, d’une particulière gravité, entre dans le champ de la loi (article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) permettant son expulsion, en urgence absolue, en dépit de la durée de sa résidence habituelle en France et de son séjour régulier depuis plus de vingt ans.
« Elle relève par ailleurs que l’épouse de M. Mahjoubi est tunisienne, sans emploi lucratif, qu’aucun des enfants mineurs n’a la nationalité française, que l’état de santé de l’un des enfants ne nécessite qu’une surveillance deux fois par an et que la cellule familiale de l’intéressé pourrait se reconstituer en Tunisie. Par ailleurs, elle souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements nécessités par l’état de santé de l’intéressé ne seraient pas disponibles en Tunisie.
« Elle conclut de l’ensemble de ces éléments que cette décision d’expulsion ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Rappelons, avant les débats politiques et philosophiques, d’ailleurs très légitimes, les éléments juridiques de base en ce domaine :
- il ne peut s’agir que de citoyens majeurs d’autres pays. Il ne peut :
- PAS s’agir de citoyens français
- PAS s’agir d’un étranger mineur (d’autres procédures existent mais pas celle de l’expulsion (article L. 631-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA] : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion ».)
Toutefois, un mineur étranger peut être éloigné avec ses parents s’ils sont tous les deux expulsés. - que DIFFICILEMENT s’agir d’apatrides (article 31 de la convention de 1954 relative au statut des apatrides ; voir ici).
- s’appliquent en ce domaine les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du CESEDA, modifiés en dernier lieu par la loi « séparatisme » n°2021-1109 du 24 août 2021 puis par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 – art. 35
- si cette personne est en France en situation irrégulière, il sera souvent plus aisé pour l’Etat (sauf si les articles L. 631-1 et suivants du CESEDA sont applicables sans le moindre doute) de les obliger à quitter le territoire français par les voies habituelles en ce domaine… même si vers certains pays, comme l’Algérie, les « OQTF » peinent à être appliquées, pour recourir à un euphémisme
Cela nous conduit déjà à un premier logigramme que voici :

Puis si nous sommes dans la dernière hypothèse, celle de l’expulsion donc, qui est en bas à droite de ce logigramme, il faut ensuite entrer dans le détail des articles L. 631-1 et suivants du CESEDA modifiés par la loi du 26 janvier 2024.
L’article L. 631-1 de ce code est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.
L’article L. 631-2 de ce code, modifié en janvier 2024, se trouve désormais ainsi rédigé :
«Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :
1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ;
4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.
Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3..»
Et l’article L. 631-3 de ce même code est ainsi rédigé :
- « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié.
Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.
Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3.»
D’où le second logigramme que voici :

Avec donc, pour un étranger majeur, non apatride, en situation régulière, et ne vivant pas en polygamie en France, les trois sous-hypothèses suivantes :

Sur ces points, on rappellera aussi :
- que c’est le juge administratif qui apprécie ce qu’il en est de la réunion, ou non, des critères susmentionnés (et en ce domaine le référé liberté sera accueilli par principe en termes de recevabilité)
- que si des infractions pénales sont constituées ou soupçonnées, d’autres procédures peuvent à ce titre être engagées. Mais il n’est aucun besoin que ces procédures au pénal soient poussées à leur terme, avec des condamnations ou non, avant que la procédure administrative d’expulsion soit elle-même accomplie. Les deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre (comme entre le disciplinaire et le pénal par exemple pour un agent public — et même pour un salarié de droit privé — par exemple…). Le seul lien entre les deux est qu’une preuve établie en fait au pénal s’imposera comme telle en administratif.
Sources antérieures à la loi de 2024 :
- CE, ord., 30 août 2022, Min. Int. c/ H. Iquioussen (avec la LDH en intervenante) n°466554
- voici notre article sur cette affaire Iquioussen :
- cette décision du Conseil d’Etat infirmait l’ordonnance de première instance que voici : TA de Paris, ord., 5 août 2022, Iquioussen, n°2216413
- voir aussi une intéressante vidéo de D. Maus à ce sujet :
- CE, ord., 8 novembre 2023, n° 489045 (expulsion de Mme Mariam Abou Daqqa, membre de premier plan du Front de libération de la Palestine ; FPLP)
- VOIR AUSSI LA VIDÉO QUE J’AI FAITE À CE SUJET EN 2023 (MAIS ATTENTION LE DROIT A CHANGÉ EN JANVIER 2024) :
- Voici tout d’abord une vidéo de 11 mn 48 à ce sujet :https://youtu.be/sWLIZxdL3SU
Ensuite, quand les voies de droit commun internes à la France sont épuisées, il est possible aux personnes expulsées de saisir la CEDH. Mais le recours à la CEDH avant cette phase, via l’article l’article 39 du règlement de la CEDH (« mesures provisoires », une sorte de référé) ne sera que rarement accepté par le juge sauf réellement « risque réel de dommages irréparables ». Voir en ce sens pour un rejet du recours CEDH, ord. art. 39, 4 août 2022, Iquioussen c. France, requête no 37550/22. Pour une acceptation (rare) des expulsions en masse prévues par la Grande-Bretagne vers le Rwanda de sujets même non rwandais : CEDH, ord., 15 juin 2022, K.N. c. Royaume-Uni, no 28774/22.
• sur la loi de 2024, voir notamment cette circulaire
• Ordonnance rendue ce jour par la juge de référés du TA de Paris :

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