Rétroactivité des actes : comme en d’autres domaines, la Polynésie a le droit de vivre avec un droit en décalage horaire… mais pas trop

La rétroactivité n’est pas totalement bannie en droit français. Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il toujours été constant à admettre :

  1. soit tout simplement dans certains cas rares où cela est « nécessaire », « indispensable », ce que le juge apprécie au cas par cas. Une affaire assez célèbre portait d’ailleurs sur un tel cas pour, justement, des rémunérations (CE, 7 février 1979, APADA, n° 08003, rec. p. 41). Pour un cas intéressant et plus récent, voir CAA Nantes, 22 septembre 2020, n° 20NT01144 (voir ici).
  2. soit la rétroactivité des actes nouveaux portant sanction plus douce que précédemment (in mitius, comme en pénal ; mais avec quelques limites toutefois. Voir sur ce point par exemple CAA Lyon, 24 octobre 2019, n° 17LY01678 [voir ici])
    Est bien connu le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle si celle-ci est « plus douce », mais aussi à une non-rétroactivité de la loi plus sévère.
    Ce principe s’applique en effet aux sanctions administratives (CE, Ass., 1er mars 1991, n° 112820 ; CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000… voir plus récemment CAA Marseille, 25 février 2019, 18MA01094).
  3. soit la rétroactivité d’un acte administratif si une disposition législative expresse le prévoit (et hors les cas où la loi ne peut elle-même rétroagir). Voir : CE, 25 février 1949, Ecole Gerson, rec. p. 426 ;  dérogation rappellée dans CE, Ass., 16 mars 1956, Garrigou, op.cit. ; CAA Paris, 30 mars 1999, Dalloz 99, IR, p. 163…)

 

Ce dernier cas est illustré, en Polynésie française, par l’article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

Mais il s’agit d’un cas, original mais limité, de rétroactivité au regard de la date de publication… sans pouvoir remonter le temps au point de s’appliquer avant son adoption. 

Le Conseil d’Etat vient de poser en effet que, par cette disposition, le législateur organique a entendu :

  • permettre l’entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l’ouverture de la session budgétaire des « lois du pays » intervenues en matière fiscale et adoptées par l’assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu’elles n’auraient pas été à cette date promulguées par le président de la Polynésie française et publiées.
  • MAIS pas au delà, pas de remontée dans le temps en amont de la date d’adoption des « lois du pays ». Car, pose la Haute Assemblée, hormis cette réserve, ces lois restent soumises au principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir. Revêtent un caractère rétroactif illégal les dispositions de nature fiscale d’une « loi du pays » qui s’appliquent à des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.

Bref, comme toujours, en normes comme en heures, la Polynésie française a un décalage, des originalités, mais non sans limites. Et la non rétroactivité des actes étant une importante garantie juridique, c’est fort heureux.

Source :

Conseil d’État, 28 juin 2024, n° 493563, aux tables du recueil Lebon

 

 


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