Si un problème d’ordre public se pose sur le territoire de plusieurs communes, la formulation de l’article L. 2215-1 du CGCT peut inquiéter car elle semble conférer alors au Préfet, et à lui seul, un monopole de la prise d’arrêtés de police administrative.
Mais des arrêtés inter-municipaux sont bien légaux avec une certitude, sur ce point, depuis 1980… au moins quand la voirie forme la frontière entre deux communes.
Restait un débat dans les autres cas… ainsi que (à la marge) sur la légalité des arrêtés pris par un maire « en solo » pouvant avoir un impact sur les communes voisines.
Fort heureusement, le Conseil d’Etat a clarifié ce qu’il en est. Malheureusement, cette clarification n’enlève pas toute opacité à ce sujet.
Voyons tout ceci via une vidéo, un article et quelques sources.
I. VIDEO
En premier lieu, voici une vidéo de 5 mn 44 :

II. ARTICLE
En deuxième lieu, voici un article de même contenu :

III. SOURCES
- article L. 2215-1 du CGCT
- CE, Section, 9 mai 1980, Commune de Champagne-de-Blanzac, n° 15533, rec. p. 221
- CAA Nantes 08/12/2017, 16NT01372 (voir ici cette décision et notre article d’alors)
- Cour administrative d’appel de Douai, 3e chambre – formation à 3 (bis), du 25 mai 2004, 01DA00413, inédit au rec.)
- CE Section, 6 mars 1981, Assoc. de défense des habitants du quartier de chèvre-morte, Rec. p. 125 ; CAA Douai, 13 septembre 2004, CA du Soissonais c/ Cnes de Chaudun et Ploisy, n°04DA00046 ; voir aussi CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire et autres, n° 390041, rec. T. pp. 757-800 ; voir également : La collectivité territoriale, soumissionnaire ordinaire ? [mise à jour] [VIDEO et article] ). Pour une application de ceci à des biens d’une section de communes, voir par exemple TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, n°:1900746
- Conseil d’État, 17 juin 2024, Société Scierie BMNS c/ Commune de Farino, n° 470189, extrait du résumé des tables du recueil Lebon
- Voir aussi les conclusions de Mme Esther de MOUSTIER, Rapporteure publique : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-06-17/470189

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