Quel est le juge compétent pour connaître des litiges de sécurité sociale des agents publics ?

Par une décision M. A. c/ directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest en date du 13 mai 2024 (req. n° C4298), le tribunal des conflits a rappelé (voir en ce sens TC, 19 avril 1982, Mourlane c/ ministre de l’éducation, req. n° C2216 , Rec. T.), que les litiges relatifs à l’application aux agents publics du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.

En l’espèce, par un courrier du 1er mai 2017, M. A…, ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes du ministère chargé de la transition écologique et solidaire, affecté à la subdivision phares et balises de Lézardrieux de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest en qualité de chaudronnier-mécanicien, a sollicité la reconnaissance de l`imputabilité au service de la tendinopathie chronique de l`épaule droite avec bursite sous-acroniale et capsulite rétractile, dont il souffre et qui réduit les capacités motrices de son épaule droite.

Le 5 avril 2018, la commission de réforme compétente à 1’égard des ouvriers des parcs et ateliers a rendu un avis défavorable et, par une décision du 16 avril 2018, le directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a rejeté la demande de reconnaissance de 1`imputabilité au service de la maladie invoquée.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social) s’est déclaré incompétent pour connaître du recours de M. A… en annulation de la décision du 16 avril 2018. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A… d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2018, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

Le tribunal des conflits a tout d’abord rappelé que : « aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale,  » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…)  » ; aux termes de l’article L. 142-8 du même code :  » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) « . »

Il en a alors déduit que : « Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. »

Or constatant qu’en vertu de la réglementation applicable (art. 8 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 et art. 21 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965), les risques d’accidents du travail courus par les ouvriers de l’État sont couverts conformément à la législation des accidents du travail, le litige opposant M. A. au directeur interrégional de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest constitue un litige de sécurité sociale ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire.

Cette décision peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049571322?dateDecision=&init=true&page=1&query= »article+L142-1″+du+ »Code+de+la+sécurité+sociale »&searchField=ALL&tab_selection=cetat


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