Droit minier : le réchauffement climatique peut être un paramètre d’octroi, ou non, de permis de recherches

Voyons ceci au fil d’une très brève vidéo et d’un court article. 

 

I. Brève vidéo (31 secondes)

https://youtube.com/shorts/ytfCchCjpIs

II. Court article

 

A terme, la France ne sera plus un pays producteur d’hydrocarbures (loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017)… Ce qu’elle n’a jamais beaucoup été, de toute manière, si l’on se focalise sur les hydrocarbures liquides, bitumineux ou gazeux.
Voir :

 

Mais dès avant la loi du 30 décembre 2017, la question d’accorder ou non des permis exclusifs de recherches en ces domaines se posait. Et dès avril 2017, la Ministre de l’environnement avait rejeté plusieurs demandes en ce domaine, ce qui a conduit à un contentieux.

Or, au terme d’une assez longue saga procédurale, le Conseil d’Etat vient de poser qu’une telle demande peut être refusée pour motif d’intérêt général, dont celui de la lutte contre le « réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles » :

« 3. Il résulte des dispositions régissant le droit minier que l’Etat est seul habilité à délivrer des autorisations permettantd’explorer et d’exploiter les ressources naturelles du sous-sol relevant du régime des mines. Ce régime ne confère aucun droit à l’attribution d’un permis exclusif de recherches pour les opérateurs qui en font la demande alors même qu’ils justifieraient des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de tels travaux. Lorsque l’administration est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un tel permis, elle peut la rejeter en se fondant sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de l’autorisation en cause. S’agissant des permis de recherches d’hydrocarbures, la limitation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles constitue un tel motif.»

Ceci dit, cette position n’est pas une surprise tant elle est la continuation des décisions ayant reconnu un caractère contraignant à l’objectif législatif de 30 % puis de 40 % de réduction de la consommation de combustibles fossiles et de baisse des gaz à effet de serre (GES), résultant notamment de la loi du 8 novembre 2019 et de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

Sources : CE 19 novembre 2020, Commune de Grande Synthe et autre, n° 427301 ; Cons. const. déc. n° 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat).

 

Source :

Conseil d’État, 24 juillet 2024, Ministre de la transition énergétique c/ société European Gas Limited , n° 471780, aux tables

 

Voir aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

 

Voir aussi dans le même sens :

 

 


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