Gaz de schiste : un arrêt important (interprétation stricte de la loi de 2011 ; droit à indemnisation sans faute pour loi nouvelle)

 

I. un droit des hydrocarbures en pleine ébullition

 

Nous voici à la veille de la promulgation de la loi mettant fin à la recherche et à l’exploitation d’hydrocarbures en France. Voir :

 

Ce qui pose un problème pour les renouvellements en cours. Voir :

 

 

En ce domaine, sauf à changer la loi (ce qui va, donc, être fait sous peu, un permis de recherches est un permis de recherches… et le renouvellement (à certaines conditions et dans un nombre de fois limité) est prévu par le droit français. Les changements de politiques ou autres ne sauraient justifier un refus de ce renouvellement.

Tel est le message du TA de la Guyane, par exemple, dans ce jugement lu le 20 avril 2017, n°1401193, SAS Hardman Petroleum France :

ta-guyane-20-avril-2017-sas-hardman-petroleum-france-n-1401193

 

Voici donc pour les hydrocarbures conventionnels, sur terre ou sur mer :

200

Capture d_écran 2017-07-22 à 19.10.11

 

 

 

II. Hydrocarbures non conventionnels : un calme juridique trompeur depuis 2011…

 

Mais la situation des exploitations de gaz et de pétrole non conventionnels, appelés improprement gaz de schiste(s), semble réglée depuis longtemps, depuis la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 :

« visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique ».

Sauf que… sauf que ce qui est interdit, ce sont les méthodes de fracturation.

giphy-downsized

Libre aux entreprises, selon le TA de Cergy Pontoise, de tenter (car c’est presque impossible en fait, en tous cas dans des conditions normales de rentabilité) de maintenir l’usage de leurs permis de recherches obtenus pour des hydrocarbures non conventionnels, quitte à envisager des moyens de pompage conventionnel de ceux-ci. Voir par exemple :

 

Citons à ce sujet 4 décisions de justice, trois dans un sens, et une dans un autre :

 

  • 1/
    Dans le cas de Montélimar, l’administration avait prononcé l’abrogation du permis de recherches alors même que

    « dans leur rapport les deux sociétés ont clairement mentionné leur volonté de ne pas recourir à la fracturation hydraulique et réaffirmé que leur projet ne portait pas exclusivement sur la recherche d’hydrocarbures non conventionnels ».

    Le TA de Cergy Pontoise a donc logiquement, dans un jugement lu hier, censuré ladite abrogation.
    Voir ce jugement en lien de téléchargement ci-dessous :

 

  • 2/
    Dans le cas du permis dit « de Navacelles », là aussi la société pétrolière (qui, elle, n’a rien à voir avec le groupe Total) avait écrit qu’elle ne recourrait ni à la fracturation hydraulique ni à toute autre système banni du territoire français… le permis n’avait pas été annulé. Des contentieux s’en étaient suivis et, dans la même lignée que celle du jugement d’hier rendu par le TA de Cergy Pontoise, il y avait eu rejet des requêtes engagées contre cette décision (pour des raisons de fond devant le TA de Nîmes, pour des raisons de procédure devant la CAA de Marseille). Voici ces deux décisions :

    CAA Marseille ecorp 2015
    Jugt eCorp TA Nimes 2013

 

  •  3/ Du coup, le seul tribunal, dans une affaire certes différente, à avoir tranché un peu différemment est le TA de Melun, selon un jugement (qui avait fait grand bruit à l’époque…) que voici mais qui semblait, jusqu’à il y a quelques jours, plutôt à contre-courant… voire isolé et contestable en droit.

    TA Melun 2014 Hess 1210920

 

III. les arrêts de la CAA de Versailles en date du 21 décembre 2017 : le juge se hâte d’être en avance d’une loi…

 

SAUF QUE LE JUGEMENT DU TA DE CERGY-PONTOISE PRÉCITÉ VIENT D’ÊTRE CENSURE PAR LA CAA DE VERSAILLES au titre d’un arrêt selon nous fort contestable en droit quel que soit ce que l’on pense par ailleurs des hydrocarbures non conventionnels.

La cour administrative d’appel de Versailles a en effet , par deux arrêts du 21 décembre 2017, statué sur des litiges portant sur le recours à la technique de la fracturation hydraulique pour la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits non conventionnels, communément appelés pétrole et gaz de schiste.

 

La cour administrative d’appel de Versailles était saisie en appel du jugement, précité, du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé l’arrêté interministériel du 12 octobre 2011 abrogeant le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures délivré aux sociétés Total Gaz Shale Europe et Total Exploration et Production France.

La cour a été conduite à interpréter la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

Contrairement au tribunal administratif, la cour retient qu’au vu du rapport d’activités remis par les sociétés en application de la loi, l’autorité ministérielle pouvait légalement abroger le permis d’exploration accordé, faute pour ce rapport de préciser les techniques, autres que la fracturation hydraulique, qui étaient utilisées ou envisagées. Elle a donc annulé le jugement et rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.

NB : en cela ce dossier ressemblait, mais en creux, à celui eCorps du permis de Navacelles, précité. A un immense détail près : l’engagement ferme de ladite société à ne pas user des méthodes de forage non conventionnels. 

Autre affaire : la société Schuepbach Energy Llc a recherché la responsabilité de l’Etat pour obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’abrogation de ses permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures.

La cour administrative d’appel de Versailles a estimé que la responsabilité pour faute de l’Etat n’était pas engagée.

Elle a jugé, en revanche, qu’en l’absence de données scientifiques produites devant la cour constatant le caractère nuisible ou dangereux de l’utilisation de la fracturation hydraulique, l’adoption de la loi du 13 juillet 2011 interdisant l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures au moyen de cette technique engageait la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

La cour a ordonné une expertise, afin de déterminer le préjudice subi par la société, correspondant aux frais engagés pour l’obtention des permis de recherches ainsi abrogés.

 

 

Sur ce dernier point, voir les jurisprudences classiques : la responsabilité de l’Etat du fait de la loi peut en effet être mise en œuvre sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques (CE 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers La Fleurette, req. n° 51704 ; CE, 21 juin 1944, Caucheteux et Desmont, Rec. Lebon p. 22 ; voir aussi pour le même raisonnement concernant l’activité normative de l’Etat régulière assurée sans faute : CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. Lebon p. 789). Mais nul doute que l’Etat utiliserait le fait que les sociétés en question n’ont pas accompli ces dernières années leurs travaux d’exploration pour ne pas les indemniser… alors que lesdits travaux ont souvent été mis sous le boisseau en raison de la baisse des coûts du pétrole, certes, mais aussi voire surtout en raison des incertitudes provenant des messages contradictoires des gouvernements successifs à ce sujet depuis dix ans !

 

CAA Versailles, 21 décembre 2017, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et association « No gazaran ! gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs, ni aujourd’hui, ni demain, n° 16VE00892 – 16VE00935.

CAA Versailles, 21 décembre 2017, Société Schuepbach Energy Llc, n° 16VE01097.