Dans le cadre, très riche en droit, de la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics (RGP) devant la Cour des comptes (I), un nouvel arrêt a été rendu dont il ressort que :
- l’infraction « balai » de l’article L. 131-9 du CJF pourra être constituée par qui oubliera de déclarer un sinistre en temps et en heure à son assureur
- au point de sanctionner une secrétaire de mairie (désormais SG de mairie) d’une commune de moins de 2000 habitants, ses tâches étant appréciées à l’aune de sa fiche de poste. Ce qui nous confirme que la Cour, si elle sanctionne avec modération dans ses amendes comme dans le nombre de ses arrêts, n’hésite pas à descendre assez bas dans la hiérarchie ou la pyramide de la fonction publique lorsqu’elle décide de sanctionner.
- le préjudice sera significatif au regard de la taille du budget de la commune (et l’importance de l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion), ces points étant purement confirmatifs.

I. Rappels très… très sommaires sur la RGP
La réforme de la responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables (dite RGP : responsabilité des gestionnaires publics) n’était pas une refonte : c’était une petite révolution dans le monde public, qui a donné lieu à quelques premières décisions tout à fait fondatrices.
Après une conception complexe entre 2018 et 2021, ce nouveau régime est, pour l’essentiel, né de la loi de finances (n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022) puis de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, suivie par le décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022.
La grande bascule a eu lieu au premier janvier 2023, avec de nombreuses conséquences pour les acteurs du monde public.
Avant cette réforme (et hors autres types de responsabilité, dont le disciplinaire, le pénal…) :
- les comptables publics patents (ou de fait) devaient indemniser un éventuel manque dans les comptes (procédure de débet au titre d’une responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP)
- les ordonnateurs (enfin… certains d’entre eux, ainsi que les comptables au moins en théorie) pouvaient être justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF, institution siégeant à la Cour des comptes et rendant quelques décisions par an).
C’est ce second régime qui a été retenu pour inspirer ce régime de responsabilité financière unifiée (une liste d’infractions financières donc).
Le nouveau régime unifié peut juger, dans un même mouvement, les deux acteurs de la chaîne financière :
- ordonnateurs, hors élus (à quelques détails près), sans que l’on sache parfaitement si la Cour considérera comme tels des exécutants qui en réalité atteste de services faits ou autres décisions enclenchant ou validant par exemple ensuite un mandat de paiement
- les comptables, qui au fil de l’instance pourront donc renvoyer la balle aux ordonnateurs, et réciproquement (et qui peuvent relever de cette nouvelle responsabilité même pour des faits antérieurs au 1er janvier 2023 car la CDBF pouvait connaître aussi — au moins sur le papier — de la responsabilité des comptables publics même si sa conception comme son fonctionnement conduisaient à ce qu’elle traite en réalité des ordonnateurs).
Les premières décisions de la Cour des comptes, en 2023 et 2024, puis, en janvier 2024, de la Cour d’appel financière (CAF) , dans le cadre de ce nouveau régime furent donc — nécessairement — fondatrices.
Voir par exemple :
- C. cptes, 11 mai 2023, Alpexpo, n°Arrêt n° S-2023-0604 aff 836 : voir sur ce point :
- Cour des comptes, 20 octobre 2023, Régie régionale des transports des Landes (RRTL), n° S-2023-1184. Voir à ce sujet notre article :
- Cour des comptes, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n°S-2023-0667.Voir antérieurement CDBF, 20 déc. 2001, n° 469 et CDBF, 11 févr. 1998, n°122-346. Infractions financières : 1° et 2° de l’article L. 131-14 du Code des juridictions financières (CJF). Voir à ce sujet :
- dans le même sens mais en descendant assez bas dans la hiérarchie, voir : Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882
Voir ensuite une décision importante, de la Cour des comptes (avec notamment le fait que l’importance de l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute grave de gestion alors qu’en théorie ces deux critères sont distincts, puisque cumulatifs) : Cour des comptes, 24 novembre 2023, n° S-2023-1382
Voir notre article :
Et sur le premier arrêt de la CAF, voir :
Voir une vidéo plus longue (25 mn 16) retraçant les jurisprudences de 2023 :

AUTRES VIDÉOS (ENTRE AUTRES, CAR NOUS EN AVONS CONCOCTÉ BEAUCOUP À CE SUJET PASSIONNANT)
• Comment se préparer ? S’adapter ? S’assurer ? Avec une présentation courte puis l’intervention de M. Lionel Le Gall, Président de l’AMF (mutuelle d’assurances).
A ces questions, tentons de répondre avec cette petite vidéo de 11 mn 11, présenteé par Me Eric Landot avant une interview de :
- M. Lionel Le Gall, Président de l’AMF (mutuelle d’assurances).
https://www.amf-sam.fr/qui-est-amf/

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr
• Présentation au lendemain de l’ordonnance, avec des interventions de Mme Stéphanie Damarey, Professeure des Universités, Agrégée de Droit public et du procureur général honoraire près la Cour des comptes M. Gilles Johanet
Voici une autre vidéo, bien plus détaillée sur certains aspects mais n’abordant pas (contrairement à celle ci-avant) les questions de protection fonctionnelle ou non, ni celles d’assurances, ni celle des « renvois de responsabilité « entre acteurs.
Dans cette vidéo de plus de 18 mn, là encore, je présente ce régime, avant que de m’entretenir avec :
- Mme Stéphanie Damarey,
Professeure des Universités, Agrégée de Droit public, directrice du Master 2 Finances et fiscalité publiques. Au nombre de ses ouvrages parus, citons le Précis Dalloz, Droit public financier, Dalloz, Oct. 2018. - M. Gilles Johanet
procureur général honoraire près la Cour des comptes

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr
NB sur la question délicate de la protection fonctionnelle, voir :

II. La nouvelle décision
En effet, dans le cadre de la protection sociale de ses agents, la commune avait souscrit une assurance statutaire. Toutefois, de 2018 à 2020, plusieurs déclarations de sinistre concernant des agents en congé maladie n’ont pas été transmises à l’assureur dans les délais contractuellement prévus, entraînant la non-prise en charge des sinistres et le non-paiement de prestations par la compagnie d’assurance pour un montant total de 44 770,31 €.
Citons la Cour :

La chambre du contentieux a jugé que, par ces infractions répétées aux règles d’exécution des recettes, la directrice générale des services avait commis une faute grave entraînant un préjudice financier significatif au regard du budget de fonctionnement de la commune, d’environ 1,5 M€.
Il s’agit donc d’appliquer l’infraction « balai » de ce régime, celle de l’article L.131-9 du CJF, qui sanctionne un certain nombre de justiciables ayant commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif.
l’infraction sera constituée à la condition que soient réunies deux conditions :
- « la constatation de l’infraction à la double condition de la gravité de la faute et de l’existence
- « d’un préjudice financier en résultant ».
Les règles d’application in mitius de cette règle au regard de l’ancien article L. 313-4 du CJF sur la CDBF avaient déjà été réglées par l’arrêt CCMB précité (Cour des comptes, 24 novembre 2023, n° S-2023-1382)… lequel arrêt avait, surtout, précisé que pour cette infraction de l’article L. 131-9 du CJF… y compris les affaires pendantes, donc, l’importance de l’enjeu financier peut servir à qualifier la gravité de la faute de gestion :
« 113. Sur ce dernier point, l’exigence d’un cumul entre une faute grave et un préjudice financier significatif, posée par le législateur, pour constituer l’infraction prévue par l’article L. 131-9 du CJF exclut certes que l’infraction soit constituée en l’absence d’un préjudice financier significatif, même en cas de commission d’une faute grave. La rédaction de l’article n’interdit cependant pas au juge de retenir l’importance de l’enjeu financier pour qualifier la gravité de la faute. »
Source : arrêt CCMB précité.
… étant rappelé que « le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable » (art. L. 131-9 du CJF)
En l’espèce la défenderesse semble avoir tenté de dire qu’il s’agissait d’une faute de service (laquelle s’oppose à la faute personnelle)… A ce stade, tout doit être tenté bien sûr. Mais bien évidemment cette distinction n’a aucune pertinence en RGP, où seul compte le point de savoir s’il y a eu faute grave, d’une part, et préjudice financier significatif d’autre part :
« 11. Certes, il est soutenu que ces défauts de transmission, qui n’ont eu de conséquences financières pour la commune que s’agissant de 5 agents sur les 11 qui ont connu des arrêts maladie d’au moins 15 jours au cours de cette période, constitue une simple faute de service. Toutefois, s’agissant d’actes de gestion dont l’omission a privé la commune de ressources, eu égard à la simplicité de la tâche à exécuter et à la répétition de 2018 à 2021 de la négligence commise, l’absence de transmission de ces dossiers constitue une faute grave. Cette faute grave a causé un préjudice financier de 44 770,31 € à la commune de Sainte-Eulalie-en-Born. «
12. Sur les exercices au cours desquels ces faits ont été commis, le budget de la commune présentait des recettes de fonctionnement d’environ 1,5 M€ et des recettes d’investissement d’environ 0,3 M€. Par ailleurs, les dépenses de personnel s’élevaient annuellement, sur la même période, à près de 0,8 M€. Au regard du montant du budget de la commune, un préjudice financier de 44 770,31 € apparaît significatif.
« 13. Dans ces conditions, ces faits sont constitutifs de l’infraction définie à l’article L. 131-9 du CJF.»
Le juge financier sanctionne donc la secrétaire de mairie (SG de mairie désormais) en se fondant sur ses fiches de poste qui incluaient de procéder à de tels envois :

Logique… mais rappelons que les SG de mairie de communes de moins de 2000 habitants sont rarement des agents de catégorie A. Fréquemment, ces personnes sont de catégorie B… quand ce n’est pas de catégorie C (c’est un des enjeux de la réforme en cours sur ce point…).
Ce qui nous confirme que la Cour, si elle sanctionne avec modération dans ses amendes comme dans le nombre de ses arrêts, n’hésite pas à descendre assez bas dans la hiérarchie ou la pyramide de la fonction publique lorsqu’elle décide de sanctionner (ce que nous savions déjà avec Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882 ; voir notre article : Cour des comptes et nouveau régime de responsabilité financière unifiée : nouvelle décision en matière d’inexécution des décisions de Justice ; confirmation de nombreux points dont le fait que l’on peut sanctionner des agents placés assez bas dans la hiérarchie ).
Tenant compte des circonstances de l’espèce et de la situation de l’intéressée, la Cour a condamné l’ancienne directrice générale à une amende de 1 000 €. Mais encore une fois la modicité des amendes est un détail de ce régime, qui frappe surtout par ses sanctions en termes de stress, de coûts d’avocats, de carrières…
La vertu de ce régime en revanche est très clairement de montrer qu’il peut y avoir sanction (autre que disciplinaire et moindre qu’au pénal) pour l’agent ordonnateur secondaire coupable de trop grandes négligences.
Mais si l’on se met à chercher les négligences de ce type dans certaines communes rurales (pas toutes, bien évidemment)… la Cour des comptes ne va pas chômer.
Source :

Plaidoirie d’une secrétaire de mairie,
en défense auprès de la Cour, allégorie
VOIR AUSSI CETTE TRÈS BRÈVE VIDÉO (53 SECONDES)
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