MISE A JOUR CONFIRMATIVE (juin 2025)
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Nom des intercommunalités : pourquoi tenter, en vain, de forcer la main au Préfet, lequel en ce domaine dispose d’une grande marge de manoeuvre comme un jugement du TA de Strasbourg vient encore de le confirmer… alors qu’il est si facile de contourner l’obstacle ?
Changer le nom d’une structure intercommunale, c’est en général en changer les statuts (même si cette mention ne figure pas dans l’article L. 5211-5-1 du CGCT, ce point est à noter…).
Le 10 mai 2021, le conseil communautaire de Metz Métropole avait approuvé la modification de ses statuts par une délibération dont l’article 2 dispose : « Dénomination : la Métropole prend le nom de « Eurométropole de Metz » ».
Sans doute était-ce l’impact de la traditionnelle envie de la grande agglomération lorraine d’égaler la capitale strasbourgeoise (qui, de par la loi elle-même, a pu être dénommée « EuroMétropole de Strasbourg » [EMS pour les intimes]).
Par une décision du 15 septembre 2021, dont Metz Métropole demandait l’annulation, le préfet de la Moselle s’est opposé à ce changement de nom.
Cet EPCI a attaqué la décision préfectorale. Mal lui en a pris puisque la censure par le juge est assez cinglante :
- en premier lieu, le juge a estimé que le requérant avait déformé les propos juridiques du Préfet de la Moselle (dont par ailleurs le curriculum juridique n’est pas anodin…) :
- « 3. En premier lieu, Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en lui opposant, à partir d’une comparaison avec d’autres collectivités telles que l’Eurométropole de Strasbourg, la collectivité européenne d’Alsace et l’Eurométropole de Lille [SIC], des critères d’attribution du préfixe « euro » qui ne sont prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, en mentionnant les collectivités précitées, s’est limité à indiquer des exemples dans lesquels le préfixe « euro » était justifié au regard des circonstances locales, sans pour autant ériger ces circonstances en critères légaux. Le moyen doit être écarté. »NB : SIC car à Lille le nom légal est « Métropole européenne de Lille » et non ce qui est relaté dans ce jugement.
- « 3. En premier lieu, Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en lui opposant, à partir d’une comparaison avec d’autres collectivités telles que l’Eurométropole de Strasbourg, la collectivité européenne d’Alsace et l’Eurométropole de Lille [SIC], des critères d’attribution du préfixe « euro » qui ne sont prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, en mentionnant les collectivités précitées, s’est limité à indiquer des exemples dans lesquels le préfixe « euro » était justifié au regard des circonstances locales, sans pour autant ériger ces circonstances en critères légaux. Le moyen doit être écarté. »NB : SIC car à Lille le nom légal est « Métropole européenne de Lille » et non ce qui est relaté dans ce jugement.
- en deuxième lieu est évoquée une méconnaissance de la Constitution par ce qui en réalité était une pure et simple application de pouvoirs conférés par une disposition législative sans QPC ni autre moyen :
- « 4. En deuxième lieu, si Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle aurait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales en substituant, pour des motifs de pure opportunité, son appréciation à celle de la collectivité, le préfet s’est cependant limité à faire application du pouvoir qu’il détient en vertu des dispositions précitées de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, et dont le caractère anticonstitutionnel n’est pas même allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.»
- en troisième et dernier lieu, sauf à reculer les frontières de notre Pays, ce qui est fort heureusement passé de mode depuis plus de 80 ans, le juge semble penser que le caractère frontalier de l’agglomération messine n’est pas évident. Certes le préfet en l’espèce semblait-il avoir assez mal fondé son argumentaire, mais celui-ci a pu donner lieu (et c’est plus qu’ultra-classique) à une substitution de motifs en cours d’instance. Quant à l’argumentaire inverse fondé sur la période 1871-1918, il risquait lui-aussi d’être clivant… En tous cas, s’agissant d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation (EMA), la censure ne pouvait qu’être sévère :
- « Il y a toutefois lieu de relever que Metz Métropole n’est pas frontalière d’autres pays européens, n’accueille aucune institution ou organisme européen, et ne se prévaut pas d’un usage ancien et constant d’un nom en lien avec le vocable « euro ». Les considérations du rapport du 10 mai 2021 au conseil communautaire, qui mettent en avant la période 1871-1918, le fait que Metz se situerait sur un axe européen majeur, et l’existence de liens particuliers avec le Luxembourg, demeurent générales. Dans ces conditions, Metz Métropole ne justifie pas de circonstances locales spécifiques telles que le refus de l’autoriser à se dénommer « Eurométropole de Metz » caractériserait une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.»
Il est à rappeler en effet qu’en ce domaine le pouvoir d’appréciation du préfet reste large, et le contrôle des motifs demeure limité à l’EMA. Et il en va de même en cas de changement de nom, par exemple pour une région (voir CE, 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays Catalan et autres
Nos 403928, 403948).
Tout ceci est d’autant plus incompréhensible que libre eût été à cette métropole de se doter d’un nom de marque (comme tant d’intercommunalités) dont elle eût pu avoir assez librement l’usage pour peu (et encore… voir ici…) qu’elle ait pensé à le déposer.
Rappelons qu’un nom commercial peut inversement parfois être utilisé comme nom de collectivité (pour le cas de la commune nouvelle des Deux-Alpes, voir CAA de Lyon, 18 novembre 2019, n° 17LY02936, cf. ici notre article et cette décision).
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