Démission d’un agent public : la dépression sévère dont il souffre ne suffit pas à automatiquement considérer qu’il n’a pas pris sa décision de manière libre et éclairée… Voyons cela au fil d’une très brève vidéo et d’un court article.
I. VIDEO (45 secondes)
https://youtube.com/shorts/Zku6KKsPs0Q

II. ARTICLE
Par un arrêt Mme A. c/ centre hospitalier de Cannes en date du 18 octobre 2024 (req. 22MA01398), la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que l’état dépressif sévère dont souffre un agent public ne l’empêche pas, en l’absence de troubles sévères de discernement, de prendre de manière libre et éclairée la décision de démissionner de ses fonctions. Par conséquent, un tel agent n’est pas fondé à contester la légalité de la décision de son employeur public d’accepter sa démission.
Mme A…, infirmière diplômée d’État au sein du centre hospitalier de Cannes depuis le 13 juillet 2017, a présenté sa démission le 21 novembre 2018. Par décision du 10 décembre 2018, le directeur du centre hospitalier a accepté cette démission et rayé l’intéressée des effectifs de l’établissement à compter de cette même date. Toutefois, estimant qu’en raison de la dépression sévère dont elle souffrait dans un contexte de souffrance au travail, elle n’avait pas donner sa démission de manière libre et éclairée, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 10 décembre 2018 ainsi qu’à la réparation des préjudices en résultant. Ayant été débouté, elle a interjeté appel.
La cour administrative d’appel va toutefois confirmer la position du tribunal administratif.
Elle rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. /La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable […] ».
Or en l’espèce, constate la cour, « Il n’est pas contesté que Mme A…, qui exerçait les fonctions d’infirmière diplômée d’Etat au sein du centre hospitalier de Cannes depuis le 13 juillet 2017, a souhaité être mutée vers le centre hospitalier de Grasse. Après en avoir informé les services de son établissement, elle a reçu, le 16 octobre 2017, une simulation du montant de la somme à rembourser au centre hospitalier de Cannes en cas de rupture de son contrat d’engagement de servir au titre des frais de la formation dont elle a bénéficié dans le cadre d’études promotionnelles, initialement pris en charge par cet établissement. Elle a, le 31 octobre 2017, annulé sa demande de mutation et sollicité une affectation dans un service de nuit, demande refusée par l’établissement le 23 novembre 2017. Il en ressort en outre que le courrier du 21 novembre 2018 par lequel elle a présenté sa démission est rédigé en des termes clairs et explicites, manifestant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions au sein du centre hospitalier de Cannes. Elle n’a manifesté la volonté de se rétracter que par courrier du 16 juillet 2019, par la voix de son conseil, soit plus de sept mois après, dans lequel elle affirmait qu’elle souffrait d’une sévère dépression et qu’elle était dans une situation de contrainte en raison de conditions de travail difficiles au sein du centre hospitalier de Cannes et de l’inertie de l’établissement face à son souhait de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique. »
« La requérante soutient devant la cour que sa démission ne résulte pas de sa volonté manifestée explicitement et émise librement et qu’elle ne peut pas être regardée comme ayant donné sa démission de manière libre et éclairée en raison de la dépression sévère dont elle souffre dans un contexte de souffrances au travail. Si le certificat médical établi par le médecin psychiatre de la requérante le 5 juin 2018, soit plus de cinq mois avant le courrier par lequel Mme A… a informé le centre hospitalier de sa volonté de démissionner, fait état d’un syndrome anxiodépressif sévère qui s’est développé dans un contexte de souffrance au travail, stabilisé avec un arrêt de travail et un traitement adapté, et si le certificat établi le 12 avril 2022 par un médecin généraliste affirme, plus de trois ans après, que l’état dépressif sévère de l’intéressée l’empêchait de prendre conscience de son acte de démission, ces seules pièces, qui ne mentionnent pas de troubles sévères de discernement de l’agent, ne sont pas de nature à établir que son état de santé ne lui permettait pas de prendre de manière libre et éclairée la décision de démissionner de ses fonctions. C’est donc à bon droit que les premiers juges, qui n’ont, contrairement à ce que soutient Mme A…, pas illégalement ajouté de condition pour l’application des dispositions de l’article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ont écarté le moyen tiré de ce que la démission présentée par Mme A… serait entachée d’un vice de consentement. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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