On se souvient que le Conseil constitutionnel a considéré inconstitutionnel plusieurs dispositions législatives en matière disciplinaire qui ne prévoient pas l’obligation pour l’autorité compétente d’informer les individus faisant l’objet d’une telle procédure du droit de se taire. Tel est ce qu’il a déjà jugé pour les notaires (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/05/19/le-droit-de-se-taire-est-toujours-plus-criant-point-au-19-5-2024-nouvelles-decisions/), pour les fonctionnaires (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/10/09/procedure-disciplinaire-dans-la-fonction-publique-lagent-poursuivi-doit-etre-informe-de-son-droit-de-se-taire/) et pour les magistrats des chambres régionales des comptes (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/10/21/droit-de-se-taire-dans-le-cadre-dune-procedure-disciplinaire-le-conseil-constitutionnel-enfonce-le-clou/).
Toutefois, le Conseil d’État vient d’apporter une limite à cette jurisprudence. Par un arrêt M. A… c/ Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 octobre 2024 (req. n° 494229) rendu dans le cadre d’une procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il a considéré qu’une décision administrative ne présentant pas le caractère d’une punition n’a pas à être précédée d’une information à l’intéressé de son droit de se taire. Il s’agissait en l’occurrence d’une décision mettant fin à un étranger ne remplissant pas les conditions d’obtention du statut de réfugié, à la protection subsidiaire. Par conséquent, la circonstance que les dispositions législatives applicables ne prévoient pas qu’une telle information soit donnée ne méconnaissent pas l’article 9 de la Déclaration de 1789. Le Conseil d’État a donc refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
En l’espèce, M. A… soutenait que les dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-21, L. 532-11 à 532-15 et L. 562-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elles ne prévoient pas, lorsqu’il est mis fin à la protection subsidiaire, la garantie tenant à ce que soit notifié à la personne concernée le droit de se taire, tant, le cas échéant, lors de l’entretien personnel devant l’OFPRA que lors de l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile, méconnaissent les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit d’asile garanti par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que l’article 34 de la Constitution.
Le Conseil d’État a cependant rejeté le moyen. Il a tout d’abord rappelé l’état du droit particulièrement que : « aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : “Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi”. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 et n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. »
Or, constate le Conseil d’État, en vertu
des dispositions des articles L. 512-2 et L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il peut être mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire soit lorsque l’intéressé n’encourt plus dans son pays les risques qui ont justifié l’octroi de cette protection, soit lorsqu’il apparaît qu’il aurait dû être exclu, en raison de ses agissements, du bénéfice de la protection lors de l’examen de sa demande initiale, soit encore lorsque, après avoir obtenu la protection subsidiaire, il vient à relever, en raison d’agissements postérieurs, d’une des causes d’exclusion prévues par l’article L. 512-2. Une telle décision mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire, qui repose ainsi sur le constat que l’intéressé n’a jamais rempli ou a cessé de remplir les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la protection subsidiaire, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. »
Et de conclure : « Par suite, il ne peut être utilement soutenu que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’elles ne prévoient pas, lorsqu’il est envisagé de mettre fin à la protection subsidiaire, la garantie tenant à ce que la personne concernée soit informée du droit qu’elle a de se taire. L’exigence constitutionnelle de protection du droit d’asile n’implique pas davantage une telle garantie. Il s’ensuit que M. A… ne saurait non plus utilement soutenir que le législateur serait resté en-deçà de sa compétence. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
Voir aussi : Droit de se taire : la procédure de référé pénal environnemental est constitutionnelle sous réserve.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
