Un témoin peut-il être entendu par le conseil de discipline en l’absence de l’agent poursuivi ? Oui mais sous condition a répondu la cour administrative de Nancy dans un arrêt M. A… c/ École supérieure d’art de Lorraine en date du 21 novembre 2024 (req. n° 21NC02420).
Cette dernière a en effet considéré que l’absence du fonctionnaire poursuivi ou de son représentant, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
En l’espèce, M. A…, assistant territorial d’enseignement artistique à l’École supérieure d’art de Lorraine (ESAL) pour une charge d’enseignement de 20 heures hebdomadaires, a été recruté par contrat en 1992 et titularisé le 1er décembre 1998. À la suite de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, le conseil de discipline a, le 9 mars 2020, rendu un avis défavorable à toute sanction. Néanmoins, le président de l’ESAL a, par un arrêté du 20 avril 2020, exclu M. A… pour une durée de quinze jours.
Ce dernier a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg qui l’a débouté. Il a alors interjeté appel.
Devant la cour administrative d’appel, M. A… a notamment fait valoir que le conseil de discipline avait entendu en son absence un témoin cité par l’ESAL.
La cour a rejeté sur argumentation. Il a en effet considéré que « ni les articles 6, 7 et 8 du décret du 18 septembre 1989, ni aucune autre disposition ou principe n’imposent à l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l’identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. »
Toutefois a-t-elle ajouté, le conseil de discipline ne peut, « sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d’assister à leur audition. En l’absence du fonctionnaire ou de son représentant, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l’agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n’a justifié d’aucun motif légitime imposant le report de celle-ci. »
Or, a poursuivi la cour, « si l’ESAL n’a pas fait part à M. A…, préalablement à la séance du conseil de discipline du 9 mars 2020, de son intention d’y citer un témoin et que l’agent poursuivi n’était pas personnellement présent au conseil de discipline, il y était toutefois représenté par deux personnes de son choix qui ont ainsi pu prendre connaissance du témoignage et y apporter toutes les observations utiles. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la citation du témoin doit être écarté. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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