Le Conseil d’Etat a jugé, s’agissant d’autorisation délivrée à un établissement public assurant la gestion et l’aménagement d’un parc national en vue de créer une zone de mouillage et d’équipement léger (ZMEL ; art. L. 2124-5 du CG3P) :
- que l’autorité compétente peut dans ce cadre recourir à la procédure de délivrance amiable (du 2° de l’art. L. 2122-1-3 du CG3P)
- mais que bien sûr, si la ZMEL est comprise dans l’un des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, force sera de respecter, en sus du CG3P, les exigences du code de l’urbanisme applicables aux décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol.
D’où le futur résumé des tables du rec. Lebon que voici :
« 1) Une autorité compétente peut légalement se fonder sur le 2° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour délivrer à l’amiable une autorisation d’occupation du domaine public sollicitée par un établissement public national qui assure la gestion et l’aménagement d’un parc national en vue de créer une zone de mouillage et d’équipement léger (ZMEL) au sens et pour l’application de l’article L. 2124-5 du même code, dès lors que ce dernier est placé sous la tutelle de l’Etat et soumis à sa surveillance directe.
« 2) Toute autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime accordée pour l’aménagement, l’organisation et la gestion d’une ZMEL doit respecter, outre les règles et conditions fixées par l’article L. 2124-5 du CG3P et les dispositions règlementaires prises pour son application, les impératifs mentionnés à l’article L. 2124-1 de ce code. Une telle autorisation ayant la nature d’une décision relative à l’occupation et à l’utilisation du sol au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, elle doit en outre, lorsque la zone de mouillages et d’équipements légers est comprise dans l’un des espaces et milieux à préserver mentionnés par cet article, respecter les dispositions du code de l’urbanisme applicables à ces décisions.»
Avec en l’espèce l’obligation, pour une occupation domaniale, de respecter les dispositions du code de l’urbanisme « applicables aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral.» Ladite occupation portait sur « l’autorisation d’occuper temporairement le domaine public maritime en vue de la création d’une zone de mouillages et d’équipements légers dans la passe de Bagaud séparant l’île du même nom et l’île de Port-Cros » donnée par le préfet maritime à l’établissement public du parc national de Port-Cros.
Source :
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
