Il est dangereux de faire passer, dans les assemblées délibérantes des délibérations dans la catégorie de l’ordre du jour trop commodément appelée « questions diverses ».
Cela dit, dans les petites communes, pour certaines affaires, il a pu arriver que le juge valide ce procédé.
Mais ce n’est à utiliser que rarement, pour des cas particuliers, et — sans doute — uniquement en dessous du seuil où s’impose une note de synthèse ou un rapport.
Voici quelques illustrations de tout ceci en vidéo et au fil d’un article.
I. VIDEO (3 mn 29)

II. ARTICLE
En règle générale, le juge censure les délibérations adoptées par les organes des collectivités territoriales que sont les conseils municipaux, conseils de communauté, conseils métropolitains, conseils départementaux ou régionaux… quand celles-ci s’inscrivent dans un point de l’ordre du jour trop commodément intitulé « questions diverses ».
Exemples : CE, 29 sept. 1982, n° 17176 et 17177, Lebon T. , TA Limoges, 14 déc. 2022, n° 2001157. TA Nouvelle-Calédonie, 20 sept. 2001, n° 01-0142. TA Toulouse, 27 mai 2015, n° 1302241. CAA Marseille, 5e ch. – formation à 3, 15 nov. 2013, n° 11MA04643. TA Nîmes, 10 mars 2015, n° 1302034.
Mais la plupart du temps, ces censures interviennent avec des formulations qui ne ferment pas totalement la porte au recours à cette notion de « questions diverses » pour des sujets de très faible importance :
« que contrairement à ce que soutient la commune en défense, au regard de l’importance de son objet, la délibération du 1er mars 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé cette modification ne pouvait relever de la rubrique des questions diverses mentionnée à l’ordre du jour ; »
Source : TA Marseille, 17 févr. 2009, n° 0505504.
NB 1 : pour des formulations un peu plus radicales, voir par exemple CAA Lyon, 1re ch. – formation a 5, 7 juill. 2005, n° 03LY01586, Lebon T.. TA Dijon, 5 mars 2013, n° 1100383.
NB 2 : naturellement, des points dans « questions diverses » mais qui seraient bien explicités dans la note de synthèse ou, pour les départements et les régions, dans le rapport, seraient bien plus défendables.
Toutefois, il est à noter que, certes rarement, le procédé a pu être admis par le juge (au moins pour les communes en dessous du seuil où s’imposent en sus la présentation d’une note de synthèse sur les points de l’ordre du jour).
A preuve cette décision :
« 4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de Féy a adressé aux membres du conseil municipal de Féy une convocation en date du 2 octobre 2020 en vue d’une réunion prévue le 8 suivant, comportant trois points à l’ordre du jour dont un point « 3) divers », sous lequel a été examiné lors de cette séance du conseil municipal la question de la renonciation de la commune au bénéfice de la somme de 3 000 euros obtenue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en application du jugement du 18 décembre 2019 et de la conservation de ses propres frais et honoraires relatifs à la procédure d’appel, en contrepartie du désistement des consorts A de leur appel. Par ailleurs, le conseil de la commune a informé cette dernière par un courriel du 5 octobre 2020 de la proposition de désistement de la partie adverse en contrepartie de la renonciation au recouvrement de cette somme et précisait l’urgence d’une réponse en raison du délai qui lui était imparti pour conclure dans le cadre de la procédure d’appel, qui expirait le 23 suivant. Eu égard à sa nature, à sa faible portée ainsi qu’également à l’urgence d’une réponse, le maire a, dès lors, pu inscrire cette question à l’ordre du jour au titre des points divers sans entacher la délibération contestée d’une méconnaissance de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales. »
Source : TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2101933.
Voir également cette affaire où une délibération mise à tort en questions diverses a été censurée, mais pas une autre, où il ne s’agissait que de formuler une demande au département :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en vue de la tenue d’un conseil municipal prévu le 26 octobre 2009 à 19 heures, le maire de la commune du Plessis Sainte Opportune a adressé aux membres de ce conseil une convocation datée du 9 octobre 2009, et dont l’ordre du jour comprenait quatre points : « - extensions de réseaux, XXX ;
— abattements taxe d’habitation personne handicapée ; – terrains commune ; – questions diverses » ; que cette convocation ne mentionnait pas que le conseil municipal serait appelé à délibérer sur la vente de quatre terrains communaux, les parcelles ZC XXX étant respectivement cédées pour des montants de 20 000 euros, 9 000 euros, 26 000 euros et 45 000 euros ; que, eu égard à son importance, cette délibération ne pouvait, sans autre précision, relever du point de l’ordre du jour intitulé « terrains commune » figurant sur la convocation de l’organe délibérant, lequel était insuffisamment précis ; que le maire ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette délibération a été votée à l’unanimité et a été validée par le contrôle de légalité ; qu’en revanche, eu égard à leur portée, les délibérations relatives à la mise à disposition des locaux scolaires d’une part, et à l’interdiction de stationnement en bordure de la route départementale 31 d’autre part, cette dernière ne constituant qu’une demande présentée au président du conseil général, pouvaient relever des questions diverses ; qu’il suit de là que l’association requérante est seulement fondée à soutenir que la délibération relative à la vente de terrains communaux est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ; que, par suite, ce seul acte doit être annulé ;
Source : TA Rouen, 15 déc. 2011, n° 0903401.
Très récemment, voir cette jurisprudence particulièrement souple pour une commune de plus de 2300 habitants, en dessous du seuil de la note de synthèse là encore, donc :
« 5. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à l’exception des questions de faible importance susceptibles d’être traitées au titre des « questions diverses ».
« 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal de la commune d’Herlies du 5 juillet 2021 ne comportait aucun point portant sur le projet de reconversion du site dit H, sur le tirage au sort du jury criminel pour l’année 2022, sur la convention de financement « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires », sur les admissions en non-valeurs pour la commune et pour le camping et l’émission d’un avis sur les projets de modification des onze plans locaux d’urbanisme de la métropole européenne de Lille. Toutefois, l’objet de la première délibération porte seulement sur l’organisation d’une concertation et non sur le principe même de l’aménagement du site, alors que lors de la même séance du conseil municipal a été adoptée une délibération autorisant le maire de la commune à signer une promesse de vente. L’objet de la seconde délibération relative au tirage au sort du jury criminel pour l’année 2022 n’est pas connu dans la mesure où cette délibération ne semble pas avoir fait l’objet d’un vote d’après le seul procès-verbal produit par les requérants, alors qu’au demeurant, seul le maire est compétent pour effectuer ce tirage au sort en vertu de l’article 261 du code de procédure pénale. L’objet de la troisième délibération porte seulement sur la signature de la convention de financement « appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » et non sur le principe même du versement de cette aide financière, dès lors que la commune s’est préalablement engagée à réaliser une dépense d’un montant total de 14 481 euros à la suite de l’attribution d’un financement de 10 061 euros. Si l’objet de la quatrième délibération relative aux admissions en non-valeurs pour la commune et pour le camping a une incidence négative sur les finances communales, cependant le montant total de 746,82 euros est relativement faible et les titres non recouvrés concernent les années 2016 à 2019. Enfin, l’objet de la quatrième délibération porte seulement sur l’avis sur les projets de modification des onze plans locaux d’urbanisme de la Métropole européenne de Lille qui ne concernent pas la commune d’Herlies. Ainsi, eu égard à la faible importance de ces questions et aux très faibles conséquences négatives sur les finances communales, le conseil municipal a pu régulièrement délibérer sur ces questions, au titre des « questions diverses », quand bien même elles ne figuraient pas à l’ordre du jour. Par suite, le moyen doit être écarté.»
Source : TA Lille, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 2108104.
Idem pour l’adjonction d’une demande d’un élu en « questions diverses » :
« Il résulte de ces dispositions que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire. Toutefois, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblée dont ils sont membres. Lorsque le maire arrête l’ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l’exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Ducey-les-Chéris a inscrit à l’ordre du jour « questions diverses » la demande de M. A. Le compte rendu du conseil municipal fait état de ce que le requérant a refusé de préciser au conseil municipal le contenu de sa demande. Dans ces conditions, en inscrivant aux « questions diverses » de l’ordre du jour du conseil municipal du 16 décembre 2020 la proposition de M. A, le maire de la commune de Ducey-les-Chéris n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de proposition. En conséquence, le moyen doit être écarté.»
Source : TA Caen, 1re ch., 12 mai 2023, n° 2100162.
Je suggère toujours de laisser un point « questions diverses » en fin d’ordre du jour du conseil, pour aborder des points mineurs, sur lesquels on veut juste échanger, et non pas délibérer. Mais ces jurisprudences, certes espacées, prouvent que, parfois, faire délibérer sur tel ou tel point très mineur à l’occasion de ce point de l’ordre du jour, au moins en dessous du seuil des notes de synthèse dans les communes, pourra être un procédé défendable devant un TA…

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