Demandes de permis de construire : n’oubliez pas la question des eaux pluviales !

Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours contestant la légalité d’un permis de construire, il n’est pas rare qu’il soit reproché au pétitionnaire de ne pas avoir suffisamment évoqué dans son dossier la façon dont les eaux pluviales allaient être collectées et évacuées par son projet.

Au gré des débats, deux grands types de réponse peuvent être apportées à cette question :

  • l’argument peut être rejeté au motif que le traitement des eaux pluviales relève davantage de l’exécution du permis et non de sa légalité,
  • au contraire, l’insuffisance du traitement des eaux pluviales peut être retenu pour considérer que le projet, tel qu’il a été autorisé, n’est pas conforme à la règle d’urbanisme.

Dans un contentieux relatif à un permis de construire délivré par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Cour administrative de Nantes a choisi d’emprunter la seconde voie en considérant que l’autorisation délivrée était illégale, dès lors que le dossier de permis ne décrivait pas le mode de gestion des eaux pluviales prévu par le projet, alors que le PLU contenait des dispositions privilégiant un traitement de ces eaux à la parcelles :

« en troisième lieu, aux termes de l’article N 6.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Np :  » Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée. Ainsi les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol « . Aux termes de l’article N 6.3.4 de ce même règlement :  » Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings et terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines « . Enfin, en application de l’article N 6.3.6 de ce règlement :  » Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe, avec un débit de rejet maximum de 3 l/s/ ha aménagé « .

 Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la société pétitionnaire n’a pas explicité, dans sa demande de permis, le mode de gestion des eaux pluviales et de ruissellement de sorte que le permis du 12 mars 2020 a été délivré, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif sans entacher son jugement de contradiction de motifs, en méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone Np ».

Les porteurs de projet sont donc invités à ne pas oublier la question du traitement des eaux pluviales dans leurs demandes de permis de construire afin d’éviter toute mésaventure juridique ultérieure.

Ref. : CAA Nantes, 31 janvier 2025, Association de protection de la plage de Boisvinet, req. n° 23NT00636. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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