Marché public : peut-on s’écarter du formalisme exigé pour la présentation du mémoire technique ? [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Aux termes de l’article R. 2152-1 du CCP, « dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.»

Et, « dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées

L’article R. 2152-2 du CCP traite de ces régularisations.

Dans quelle mesure peut-on s’écarter du formalisme exigé pour la présentation du mémoire technique de l’offre dans le cadre d’un marché public ? A cette question le juge apporte une réponse au cas par cas qui n’est que difficile à synthétiser.

En voici une nouvelle illustration qui nous rappelle que tout est une question de subtilité au cas par cas, avec un rôle déterminant de la défense. 

Et voyons cette nouvelle affaire au fil :

  • d’une vidéo (I). 
  • d’un dessin (II)
  • d’un article, court (III),
  • et de renvois vers d’autres illustrations des positions au cas par cas du juge en ces domaines (IV.)

 

I. VIDEO (1 mn 41 par E. Karamitrou)

https://youtube.com/shorts/ZDS3aiabb5M

 

II. DESSIN

 

III. ARTICLE (par E. Karamitrou)

 

Un département a  lancé une procédure en vue de la conclusion de quatre marchés de travaux concernant des routes départementales. La société Colas France., candidate évincée, a demandé l’annulation de la décision du rejet de son offre ainsi que l’annulation de la procédure de passation.

En effet, lors de l’examen des offres, le pouvoir adjudicateur a attribué la note de 0 au mémoire technique de la société car un des documents fournis dans l’offre et exigé par le RC ne respectait pas le cadre précis et formel imposé celui-ci.

En l’occurrence, la société requérante a ajouté au cadre du SOPAQ (schéma organisationnel du plan assurance qualité) un premier point relatif à sa capacité à répondre à l’objet du marché et inséré au sein du point « Modalités d’organisation et de production des enrobés », un paragraphe relatif aux moyens en personnel, tout en suivant par ailleurs le cadre fourni dans le DCE. Elle a ainsi fait quelques modifications par rapport à ce qui a été prévu au RC mais, somme toute, ces modifications restaient très mineures.

La juridiction a conclu ainsi que c’est à tort que le département a attribué une note de 0 à la société Colas France au motif qu’elle n’aurait pas tenu compte dudit cadre en ajoutant un chapitre et en modifiant légèrement la disposition du document telle qu’elle était prévue par le règlement de la consultation.

Il est vrai que les candidats doivent se conformer aux exigences du RC mais l’acheteur doit aussi se montrer indulgent (en tout cas ne pas mettre la note de 0) lorsque les modifications apportées sont minimes. Le juge sanctionne ainsi un formalisme trop important et démontre que l’acheteur doit adopter, dans certains cas, une approche moins formaliste lors de l’examen des offres !

Source : TA d’Orleans, 16 avril 2025, société Colas, requérant. n° 2501526

 

IV. Renvoi vers nos autres articles en ce domaine qui prouvent combien tout, en ce domaine, relève d’une appréciation au cas par cas qui laisse une grande place à l’art de l’avocat…

 

Voir par exemple :

 

 

 


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