Publication du décret sur les « prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé » (avec un rôle important pour les départements et les ARS)

En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

Relayage, baluchonnage (terme initial, québecois) et congé de proche aidant… autant de termes pour un seul et même régime, visant à aider ces aidants… mais correspondant à des pratiques variées.

L’idée initiale inspirée du Québec permettait au baluchonneur d’arriver dans la maison de l’aidant d’un malade gardé à domicile, qui pendant le temps de sa présence, peut partir se reposer physiquement et psychologiquement.

Le régime qui a commencé à être instauré en France à compter de 2018 et de 2019 à titre expérimental, puis le régime de la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 (modifiée depuis) ont été en deçà des attentes de nombreux acteurs et du régime québécois (voir ici).

Mais petit à petit, réforme après réforme, on se rapproche… on se rapproche, à la faveur notamment de larticle 9 de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 dont le contenu était ainsi (bien) résumé par Vie Publique :

« Pour mieux soutenir les familles, la loi pérennise au 1er janvier 2025 le cadre dérogatoire au droit du travail dans le cadre des prestations de relayage à domicile des proches aidants et des séjours de répit aidant-aidé. Ce dispositif a été créé à titre expérimental par la loi « Essoc » de 2018 et prolongé deux fois. Les établissements et services souhaitant fournir des prestations de relayage dans ce cadre devront obtenir l’accord préalable du département ou de l’agence régionale de santé. Les partenaires sociaux pourront, via un accord de branche, adapter le dispositif aux réalités du terrain.»
Source : https://www.vie-publique.fr/loi/296008-loi-du-15-novembre-2024-reperage-troubles-du-neuro-developpement-tnd

Le régime de l’article L313-23-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) a enfin eu son nouveau décret d’application (sur l’avis favorable du CNCPH, voir ici) avec la publication au JO du :

En voici la notice :

Publics concernés : proches aidants de personnes malades, en situation de handicap et en perte d’autonomie présentant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement, établissements et services sociaux et médico-sociaux, conseils départementaux, agences régionales de santé.
Objet : le présent décret prévoit les modalités d’application de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, les critères d’éligibilité prévus au V de l’article L. 313-23-5, les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention, et les conditions de mise en œuvre des prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé dérogeant au droit du travail.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notamment (art. D. 311 du CASF) , pour réaliser ces prestations, une convention d’intervention devra être signée entre l’établissement ou le service, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal, et devra être annexée au document individuel de prise en charge.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :

« 1° La personne mentionnée au I de l’article L. 313-23-5 présente une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement ;
« 2° Le ou les proches aidants, tels que définis à l’annexe 3-12, permettent d’assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d’elle à titre non professionnel, ou relèvent du deuxième alinéa de l’article D. 245-8.

L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du CASF (présidents de conseils départements ou ARS dans la plupart des cas) organise un appel à manifestation d’intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre ces prestations de suppléance.

La procédure est prévue par ce décret ainsi qu’un cahier des charges type (en annexe).


 

Voir aussi sur le proche aidant dans la fonction publique :

Voir aussi :



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