Transformation de la fonction publique : parution du décret d’application sur le congé de proche aidant des fonctionnaires

On se souvient que l’article 40, II, de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée, dans la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l’État (FPE), le congé de proche aidant en ajoutant un 10° bis à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et un 9 bis à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (https://blog.landot-avocats.net/2019/09/10/transformation-de-la-fonction-publique-quest-ce-que-le-nouveau-conge-de-proche-aidant/).

Le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique vient préciser ces dispositions législatives.

Il a pour objet de déterminer, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d’attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d’urgence pour lesquels les délais sont supprimés. Enfin, il définit les modalités d’utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement.

1/ Pour quelle période un fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de proche aidant ?

Pour ces agents, le décret précise que le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;

3° Sous la forme d’un service à temps partiel (art. 2).

2/ Comment demander un congé de proche aidant ?

Pour l’obtenir, le fonctionnaire adresse en principe une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l’État, à l’autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. En cas de renouvellement, il l’adresse au moins quinze jours avant le terme du congé (art. 3).

Toutefois, ces délais peuvent être raccourcis à huit jours en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (art. 5).

3/ Un fonctionnaire peut-il mettre fin de manière anticipée à un congé de proche aidant ?

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;

4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;

6° Lorsque l’état de santé du fonctionnaire le nécessite.

Le fonctionnaire doit informer par écrit le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours (art. 6).

4/ Quelle est la situation du fonctionnaire pendant la période de proche aidant ?

Selon le versant de la fonction publique, au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, la situation du fonctionnaire est la suivante :

  • le fonctionnaire de l’Etat reste affecté dans son emploi.
    Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l’un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S’il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
  • le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi ;
  • le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi.
    Si l’emploi est supprimé ou transformé, l’agent bénéficie de la priorité mentionnée à l’article 38 de la loi du 9 janvier 1986. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d’affectation mentionnée à l’article 50-1 de la même loi (art. 7).

5/ Quelles règles particulières pour les fonctionnaires stagiaires ?

Le décret précise les fonctionnaires stagiaires peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Toutefois, certains aménagements sont prévus.

Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps ou cadre d’emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps ou cadre d’emplois est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est alors reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu’il a utilisés.

Enfin, la durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement (art. 9, 10 et 11).

Ce texte peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042637233

Voir aussi sur le congé de proche aidant :

https://landotsanitairesocial.wpcomstaging.com/2020/10/02/le-baluchonnage-conge-de-proche-aidant-relayage-entre-en-vigueur-en-fanfare-et-en-retard/