Le droit propre aux meublés de tourisme (AirBnB, Abritel, etc.) devient d’une grande complexité.
Voir par exemple :
- Une décision de classement en meublé de tourisme ne vaut pas autorisation de changement d’usage
- Meublés de tourisme : une CAA valide un encadrement strict des « locaux de compensation »
- Collectivités et meublés de tourisme : diffusion d’un (très bon) guide pratique
- Loi Le Meur et meublés de tourisme : FAQ de l’Etat sur l’application dans le temps de la preuve de l’usage des biens
- Interdiction des reconversions des locaux commerciaux en meublés de tourisme : quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup
- Une décision de classement en meublé de tourisme ne vaut pas autorisation de changement d’usage
- Bataille navale sur les meublés de tourisme et le point de savoir si ces locaux étaient, ou non, des habitations en 1970.
- Un règlement municipal peut-il conditionner l’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation… à l’autorisation écrite de la copropriété ?
- Bataille navale autour des meublés de tourisme (AirBnB ou autre) : avec la case H2…. en version « touché – coulé »
- AirBnB et autres meublés de tourisme : un point jurisprudentiel sur le régime d’autorisation des articles L. 631-7 et suivants du CCH [mise à jour au 18/7/2023]
- Le Conseil d’Etat valide l’interprétation usuellement faite en matière de champ d’application du régime d’autorisation des locations, en meublés de tourisme, de locaux commerciaux(et il refuse de censurer le décret 2021-757 à ce sujet)
- Un prêt gratuit via AirBnB d’un appartement à une infirmière pendant la crise sanitaire… ne peut donner lieu à sanction pour violation du régime en ce domaine 😂 !
- Amendes civiles pour ne pas avoir déclaré un meublé de tourisme (AirBnB) : qui du locataire, du propriétaire ou de la plate-forme encourt l’amende civile de l’article L. 651-2 du CCH ?
- Autorisations de changement temporaire d’usage pour des habitations vers des locations meublées de courtes durées : réglementation doit rimer avec transitions et avec proportions
- etc.
Voici une nouvelle jurisprudence, du TA de Poitiers, qui a annulé un règlement d’une communauté d’agglomération en raison de son caractère trop contraignant et un autre en tant uniquement qu’il ne permet qu’aux propriétaires personnes physiques de changer temporairement l’usage d’un local destiné à l’habitation pour le louer.
En vue de lutter contre la pénurie de logements sur son territoire, cette communauté d’agglomération avait adopté, puis modifié, par deux délibérations en 2022 et 2023, le règlement fixant les conditions dans lesquelles les autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, tant permanent que temporaire, peuvent être délivrées en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage.
Le tribunal a été saisi par une cinquantaine de propriétaires et la Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires qui estimaient que ce règlement n’était pas nécessaire pour pallier une pénurie de logements ni proportionné à l’objectif poursuivi.
Le tribunal a d’abord constaté la forte augmentation du nombre de logements meublés à vocation touristique, au détriment des logements disponibles à la location longue durée à destination des ménages et des étudiants notamment, et en a déduit la nécessité de règlementer les changements d’usage des locaux d’habitation.
Il a toutefois annulé le règlement adopté le 20 octobre 2022 en ce qu’il impose des restrictions disproportionnées au regard de la pénurie de logements destinés à la location, notamment l’interdiction de délivrance de toute autorisation de changement d’usage pour les logements d’une surface habitable inférieure à 35 m² de surface de plancher, sur l’ensemble du territoire de la commune.
S’agissant de la nouvelle version de ce règlement adoptée le 9 mars 2023, le tribunal a estimé qu’en conditionnant la délivrance d’une autorisation de changement d’usage permanent à ce que le demandeur ne soit pas déjà bénéficiaire d’une autre autorisation pour un local situé sur la commune de La Rochelle et que le local en cause conserve les aménagements existants indispensables à l’habitation, la communauté d’agglomération a fixé des critères suffisamment clairs et précis, mais aussi proportionnés au regard de la situation du marché locatif.
De même, le tribunal a relevé le caractère proportionné du mécanisme de compensation auquel le règlement subordonne la délivrance d’une autorisation de changement d’usage permanent dans le centre-ville et quelques quartiers dès lors que, bien que contraignant, il est restreint géographiquement à un territoire spécifique, particulièrement concerné par le phénomène d’expansion des logements meublés de tourisme.
Enfin, le tribunal a considéré que l’exclusion des personnes morales du bénéfice du régime d’autorisation temporaire de changement d’usage n’est pas justifiée par des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts poursuivis et que le règlement induit ainsi une discrimination entre les personnes physiques et morales, en méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
En conséquence, le tribunal n’a prononcé qu’une annulation partielle du règlement adopté le 9 mars 2023 et ce en tant uniquement qu’il instaure une telle discrimination.
Du fait de ce jugement du 26 septembre 2025, le règlement, dans sa version issue de la délibération du 9 mars 2023, dont l’application avait été jusqu’à présent suspendue par la décision du juge des référés du tribunal du 24 janvier 2023, est à nouveau applicable sous réserve de l’annulation partielle prononcée concernant le régime d’autorisation temporaire de changement d’usage.
Source :


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.