S’il est une institution dont on attend une stricte impartialité, c’est bien la Justice, dont même les symboles les plus usuels (balance ; yeux bandés) représentent cette vertu.
D’où une foultitude de règles, de la déontologie des juges jusqu’aux procédures de « suspicion légitime », de « récusation » des juges, de censure à hauteur d’appel ou de cassation de décisions entachées par un risque d’impartialité du juge…
Sur un point général à ce sujet, voir :
Mais bon il y a aussi des cas simples. Comme celui qui vient d’être tranché par le Conseil d’Etat et il faudra que l’on m’explique pourquoi il a fallu deux chambres réunies pour trancher ce litige. Car — pour reprendre les futures tables — un :
« pharmacien poursuivi devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) peut légitimement douter de l’impartialité d’un membre de la formation de jugement qui avait déjà pris parti sur la qualification juridique des faits soumis à cette juridiction à l’occasion de la délibération par laquelle le CNOP a refusé son inscription au tableau de l’ordre. Une décision de la chambre disciplinaire du CNOP rendue dans ces conditions méconnaît le principe d’impartialité des juridictions. »
Les très nombreuses jurisprudences citées dans l’article susmentionné vont déjà dans ce sens. Rappelons en quelques unes :
- un juge ne pourra plus siéger pour statuer sur le fond d’une affaire s’il a en tant que juge en référé suspension eu à traiter de cette même affaire et s’il a, à cette occasion, eu à traiter du fond ou de la recevabilité du recours au fond ((CE, 30 janvier 2017, n° 394206)
- mais un magistrat peut être rapporteur public dans affaire pour laquelle il a été juge des référés (CE, 5 juillet 2017, n° 402481)
- de même en 2018 le Conseil d’Etat avait-il rappelé qu’il « résulte de l’article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d’une annulation par le Conseil d’Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision »
… Mais il avait pris grand soin de préciser que ce beau principe s’applique :« sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l’affaire.»Source : CE, 26 mars 2018, M. , n° 402044, rec. T. pp. 750-948.Pour une matérialisation de cette dernière exception, voir CE, 5 juillet 2022, n° 449112, aux tables.
- dans la même veine, mais avec un soupçon de prise en considération (compréhensible selon nous car ce magistrat ne se retrouvera pas ensuite en formation de jugement au fond) des difficultés d’organisation de la Justice administrative versus le respect des principes, le Conseil d’Etat a posé que le juge administratif qui a statué en qualité de juge du référé-liberté peut aussi statuer en référé-suspension (CE, 13 mars 2019, n° 420014)
- de même un magistrat peut-il statuer sur un recours pour excès de pouvoir puis sur un recours en appréciation de validité portant sur la même décision (CE, 15 décembre 2000, n° 196737, rec. T. pp. 1079-1169).
- Voici une illustration plus originale. Quand il le faut, le président d’une formation de jugement dispose de pouvoirs de police. Et l’usage proportionné de ceux-ci sera sans effet sur la régularité de la décision de Justice alors rendue. Parfois, en cas de grave perturbation donnant lieu à commission d’une infraction, il peut en résulter que ce juge dépose plainte. Mais en ce cas, celui-ci doit ensuite se déporter, selon un mode d’emploi qui vient d’être donné par le Conseil d’Etat, pour éviter toute atteinte au principe d’impartialité.
Source : Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 456347, aux tables du recueil Lebon - étant précisé que ce principe d’impartialité des juridictions ne peut être invoqué à l’encontre de l’autorité assurant les fonctions de poursuites (CE, 21 avril 2021, n° 443043, aux tables, à comparer avec ce que nous avons précisé dans l’article ci-avant mentionné, s’agissant des procureurs en judiciaire)
- ce principe impose toutefois (en l’espèce en matière de sport et de lutte contre le dopage) de fortes séparations entre fonctions administratives et sanctionnatrices (C. Const., décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018).
Bref, il semblait difficile pour cette procédure disciplinaire d’éviter la censure.
Certes le juge a fait preuve d’une considérable souplesse s’agissant du passage de la fonction d’agent public en administration active à la fonction de juge, refusant de transposer le délai de trois ans de l’article 432-13 du code pénal qui aurait pu l’inspirer (CE, Assemblée, 15 avril 2024, Département des Bouches-du-Rhône, n° 469719, rec. p. 622).
Mais les règles susmentionnées, dont par analogie celles de la dernière décision citées dans la liste ci-dessus (C. Const., décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018), allaient déjà dans ce sens.
Pour justifier que l’on soit passé en chambres réunies, sauf désaccord antérieur entre chambres sur ces sujets, il est possible d’esquisser :
- soit le besoin de former une petite liste à la jurisprudence Département des Bouches-du-Rhône, précitée. Mais bon même à l’aune de cette décision fort souple la position de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’était pas facile à défendre
- soit l’hypothèse du besoin de dépasser le précédent qu’était l’arrêt CE, 31 mai 2024, n° 474582, et dont le résumé des tables est ainsi formulé :
« Chambre de discipline nationale d’un ordre professionnel ayant infligé une sanction à un professionnel, puis Conseil national de cet ordre ayant, siégeant en une formation administrative, refusé de l’inscrire au tableau de l’une des sections de l’ordre. La circonstance que des membres du Conseil national de l’ordre (CNO) ont participé à l’adoption par ce Conseil, siégeant en sa formation administrative, d’une décision refusant l’inscription au tableau de l’une des sections de l’ordre, alors qu’ils avaient siégé au sein de la chambre de discipline nationale lorsque cette juridiction a infligé une sanction disciplinaire au demandeur, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au principe d’impartialité et ainsi à affecter la régularité de cette décision.»
Sauf que la situation est, chronologiquement, l’inverse. Et il est logique que la solution le soit aussi.
La fonction administrative peut entacher celle, ensuite, de juge (dans les limites fort souples de l’arrêt de 2024 précité (CE, Assemblée, 15 avril 2024, Département des Bouches-du-Rhône, n° 469719, rec. p. 622). Mais la fonction de juge ne va pas ensuite entacher d’illégalité l’acte administratif auquel le juge ou ex-juge a participé, sauf cas particulier sans doute. Les règles d’impartialité qui s’imposent à l’administration active existent, avec de belles illustrations jurisprudentielles en commande publique, par exemple, ou au titre de l’exercice des pouvoirs de police, mais tout de même avec un niveau d’exigence qui n’a aucune comme mesure avec ce qui s’impose aux fonctions juridictionnelles (au titre notamment de l’article 6, al. 1, de la CEDH, entre autres).
Bref cette décision ne me semble guère surprenante. On ne peut siéger à bref délai dans une fonction administrative puis juridictionnelle, même à l’aune certes fort souple de l’arrêt Département des Bouches-du-Rhône, sauf à ce que ce soit au titre de fonctions de poursuites (mais avec en ce cas un mode d’emploi assez exigeant de la part du Conseil constitutionnel et ce n’était pas le cas en l’espèce).
Pour l’ordre, la pilule est peut-être un peu dure à avaler (rires dans la salle), mais la posologie était inévitable, car le symptôme juridique évident.
Source :
Conseil d’État, 30 septembre 2025, n° 488357, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Maxime BOUTRON, Rapporteur public :


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