Il est contraire à la CEDH de sanctionner pénalement celui qui traite de « nazi » un dirigeant politique anti-islam d’extrême-droite.
Rares sont les personnes encore en vie qui ont été adhérents du parti nazi (NSDAP) ou qui ont prêté serment à Hitler au sein de la SS.
Mais ceux-là, on peut les qualifier de nazi sans que cela puisse en droit être contestable, au moins — pour certains d’entre eux mais pas tous — si on utilise un verbe conjugué au passé.
Hormis ceux-là : quid des autres ?
La réponse vient de nous être donnée à Strasbourg, siège de la CEDH. Mais c’est un peu plus au Nord, Nord-Est, que l’on trouvera l’origine du litige.
Car la question vint de la qualification du dirigeant de « Stram Kurs » (« Ligne dure) est un parti politique danois d’extrême droite créé en 2017, fondé par M. Rasmus Paludan.
Selon Wikipedia (voir ici), « le parti est presque exclusivement associé à son fondateur et ses manifestations anti-islam », dont celui d’un Danemark « ethniquement pur ». Ce parti a totalisé 1,8 % des suffrages aux élections législatives de 2019 avant que d’être suspendu d’une partie de ses activités entre 2020 et 2022 en raison de fraudes.
Voici le décor planté et cela compte pour mesurer s’il était conforme ou non, à la CEDH, d’insulter ou de diffamer le fondateur de ce parti (un peu gourou un peu avocat) de « nazi ».
Un certain M. Mortensen s’indignait en effet sur Twitter (aujourd’hui « X »), en 2021, que M. Paludan ait été « autorisé à être nazi (…) [alors qu’une autre personne avait été condamnée pour avoir traité un policier d’idiot] ».
Pour cette « diffamation » (qui en France aurait plutôt peut être été une injure car non rattachée à un fait précis semble-t-il), M. Paludan a déposé plainte et obtenu contre M. Mortensen une condamnation à une amende et à une indemnité pour un montant total d’environ 5 400 euros.
Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, M. Mortensen a saisi la CEDH, laquelle a censuré le Danemark pour cette condamnation en prenant en compte :
- sa liberté d’exprimer une opinion sur une question d’intérêt public, à savoir l’administration de la justice au Danemark
- que la sanction pénale était en l’espèce, selon la CEDH, particulièrement sévère.
Cette jurisprudence est très classiquement conforme à la position usuelle de la CEDH, beaucoup plus favorable à la liberté d’expression que ce que sont, ou du moins étaient il y a quelques décennies, les positions de nombre de juridictions nationales en matière d’injure et de diffamation.
La CEDH a stabilisé sa jurisprudence en ce domaine dans son arrêt Morice c. France ([GC], no 29369/10, § 54, 23 avril 2015).
Voir aussi par exemple :
S’impose, pour les citoyens, les élus et les militants, une grande liberté d’expression, notamment dans l’arène politique (expression partisane, expression dans les chambres). En effet, la CEDH (et, même, le TUE) censure souvent le droit pénal français en matière de diffamation au nom du droit à l’expression et, à mi-mots, du besoin d’avoir des lanceurs d’alerte.
Pour voir quelques exemples, cf. :
- voir par exemple CEDH, 7 septembre 2017, Lacroix c/ France, n°41519/12. Voir aussi TUE, 31 mai 2018, aff. T-770/16 et T-352/17.
- La liberté d’expression, toujours plus conquérante face à la protection contre l’injure, la diffamation ou le trouble à l’ordre public (jugements TUE du 31 mai 2018)
- La CEDH ouvre les vannes de l’invective et de la diffamation dans la vie des assemblées locales
- Appréciation par la CEDH de la frontière, pour un élu d’opposition, entre liberté d’expression et interdiction de la diffamation : nouvelle illustration : CEDH, 29 août 2024, Lefebvre c. France,, requête n° 12767/21
- voir aussi par analogie : La CEDH et la charia : un arrêt clair (et protecteur)… à qui les complotistes font dire l’inverse de ce qu’il contient.
Mais même l’invective ou la provocation ont un regain de droit de cité. Voir par exemple :
- Cass. crim., 7 juin 2017, 16-80322, Publié au bulletin : cass crim marianne voilée 201706
- Voiler Marianne en une de Valeurs actuelles ne constituait pas une provocation à la haine raciale, selon la Cour de cassation
… au point que pour certains régimes juridiques, comme celui de la liberté de ton des élus d’opposition, les élus de la majorité marchent sur des oeufs (avec interdiction de les casser). Voir par exemple :
En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition de «nécessité dans une société démocratique» commande de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (SundayTimes c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 62, série A no30).
La cour ajoute que :
« précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple (Karácsony et autres c.Hongrie [GC], nos42461/13 et 44357/13, § 137, 17 mai 2016, et Lacroix c.France, no41519/12, § 43, 7septembre 2017). »
Pour une confirmation plus récente, voir CEDH, 27 octobre 2020, AFFAIRE KILIÇDAROĞLU c. TURQUIE , Requête no 16558/18
Cela dit, il y a des limites : la CEDH a, par exemple, confirmé que tenir, publiquement pour un élu local, des propos négationnistes relève bien de l’abus du droit de la liberté d’expression. Il ne s’agit certes plus là de questions liées à la diffamation raciale, mais du sujet, proche, de la conciliation entre la liberté d’expression et le fait de proférer des mensonges historiques, en général pour des raisons racialistes.
Bref, pas de mensonge négationniste sous couvert de la nécessaire liberté d’expression reconnue aux élus locaux. De même, comme dans cette affaire Soral, la CEDH a-t-elle toujours accepté la censure des injures à caractère racial ou discriminant à un titre ou un autre.
Cet arrêt est confirmatif de toute une jurisprudence antérieure CEDH, 10 novembre 2015, n° 25239/13 ; CEDH, 31 janvier 2019, n° 64496/17.
Pour un cas plus complexe cependant, voir CEDH, 15 octobre 2015, n° 27510/08 et lire le commentaire « Il y aurait donc génocide et génocide… » par Farah SAFI, in Droit pénal n° 11, Novembre 2015, comm. 139).
Voir aussi en droit français : Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-84.335 ; Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-35.434 ; TGI Paris, 17e ch. corr., 6 juin 2017, n° 14356000489 ; TGI Paris, 17e ch. corr., 14 mars 2017, aff. Alain S., n° 16113000426 ; ; TGI Paris, 17e ch. corr., 25 janvier 2017, n° 16039000585 ; TGI Paris, 17e ch. corr., 23 novembre 2016, n° 14304000511…
Voir aussi CEDH, Grande Chambre, 3 octobre 2019, n° 55225/14 : 55225 14
Plus proche encore du sujet était cette autre décision de la CEDH que nous avions en son temps commentée ici :
… au sein de laquelle la Cour de Strasbourg confirmait qu’il peut être pénalement répréhensible de faire l’apologie du terrorisme, même sous couvert de plaisanterie (Source : CEDH, Cour (Cinquième Section), 2 sept. 2021, n° 46883/15. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2021/CEDH001-211600).
NB : un peu plus lointain du sujet est cet autre arrêt intéressant : La CEDH et la charia : un arrêt clair (et protecteur)… à qui les complotistes font dire l’inverse de ce qu’il contient.
Source :


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