Survol de l’arrêt Chambre départementale d’agriculture de Loir-et-Cher, de la Cour des comptes

Les chambres d’agriculture se suivent, dans le hall d’accueil puis les salles d’audience de la Cour de comptes. Mais les résultats ne se ressemblent pas. 

Là où la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne avait battu tous les records en termes d’infractions financières :

Son alter ego du Loir-et-Cher a été plus sage. Et les condamnations de la Cour, en conséquence, moins lourdes. 

Bref, dans ce département, je ne sais pas si « ces gens là ne font pas d’manières » (pas pu m’empêcher)… mais ils font, en tous cas, moins d’infractions financières. 

Reste que les apports de cette nouvelle décision sont tout à fait déterminants :

  • I. La Cour estime que les personnes ayant une indemnité ou autre « rémunération annuelle » (avec une présomption en ce sens en cas d’imposition sur le revenu) peuvent se voir appliquer la grille d’amendes de l’article L. 131-16 du CJF nonobstant la censure, par le Conseil constitutionnel, de l’article L. 131-17 dudit code qui, lui, était justement applicable à ceux qui ne perçoivent ni traitement ni salaire. Cette position de la Cour interroge à plusieurs titres.
  • II. Selon la Cour, l’omission du rappel du droit de se taire ne s’applique pas si l’accusation est fondée sur des pièces dont la communication est [était] obligatoire et si, lors de l’audition, les personnes renvoyées n’ont pas été conduites à s’auto-incriminer (point largement confirmatif)
  • III. Une sévérité modulée (un peu plus que dans le passé ?) s’agissant de l’infraction de non production de comptes. L’infraction reste bien quasiment automatique, mais avec quelques atténuations bienvenues (Covid ; cas des approbations tacites de comptes ; confirmation que les faits doivent avoir atteint un certain niveau de gravité s’ils sont antérieurs à 2023). 

 


 

 

 

I. La Cour estime que les personnes ayant une indemnité ou autre « rémunération annuelle » (avec une présomption en ce sens en cas d’imposition sur le revenu) peuvent se voir appliquer la grille d’amendes de l’article L. 131-16 du CJF nonobstant la censure, par le Conseil constitutionnel, de l’article L. 131-17 dudit code qui, lui, était justement applicable à ceux qui ne perçoivent ni traitement ni salaire. Cette position de la Cour interroge à plusieurs titres.

 

Par décision du 25 septembre 2024, le procureur général près la Cour des comptes avait renvoyé devant la chambre du contentieux les présidents et les agents comptables successifs de la chambre départementale d’agriculture de Loir-et-Cher depuis 2018, afin que leur responsabilité soit éventuellement engagée au titre des infractions définies par le code des juridictions financières (CJF).

C’est dans cette affaire que le Conseil constitutionnel avait censuré l’article L. 131-17 du CJF relatif aux peines susceptibles d’être infligées aux personnes ne recevant ni un salaire ni un traitement…

Source : Décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025, M. Philippe N. et autre

Ce qui n’empêche pas la Cour des comptes de s’estimer fondée à continuer d’infliger des sanctions en de tels cas, ce qui en droit reste très discutable et discuté.

Exemple : Cour des comptes, 2 septembre 2025, Commune de Poindimié,S-2025-1195 mais sans que l’on sache si ce point avait été soulevé en défense (mais ce devrait être moyen d’ordre public de toute manière selon nous).

 

Or, dans cette affaire de la CA du Loir-et-Cher (CA 41), la Cour a :

  • commodément pour elle estimé que l’on pouvait appliquer désormais les sanctions de l’article L. 131-16 du CJF à toute personne ayant une rémunération annuelle (y compris des indemnités de fonctions ?), et ce en ces termes qui méritent clairement d’être interrogés en appel voire en cassation :
    • « 33.  […] l’abrogation avec effet immédiat de l’article L. 131-17 du code des juridictions financières, résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025, a pour effet de rendre l’article L. 131-16 du même code, dont les dispositions présentent un caractère général, applicable à toutes les personnes disposant d’une « rémunération annuelle », comme celles renvoyées en l’espèce.
    • « 34. Les présidents de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher renvoyés disposaient ainsi, non seulement de la rémunération perçue au titre de leur activité professionnelle principale, mais encore d’une rémunération au titre de leur fonction exercée au sein de l’établissement public.
      A l’époque des faits, le II de l’article D. 511-85 du code rural et de la pêche maritime prévoyait l’attribution à leur bénéfice d’une indemnité forfaitaire représentative du temps passé et d’une indemnité forfaitaire de frais de mandat, dont le régime était fixé par l’arrêté du 15 avril 1999 relatif aux indemnités forfaitaires versées à leurs membres par les chambres d’agriculture et l’assemblée permanente des chambres d’agriculture en application des articles R. 511-85 et R. 513-29 du code rural. Or, ces indemnités forfaitaires, allouées à des dirigeants au sens de l’article 80 ter du code général des impôts, entrent dans le champ des revenus imposables à l’impôt sur le revenu selon l’article 79 du même code, « dans la catégorie des traitements et salaires », comme l’indique le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-RSA-CHAMP-10-10-20, n° 80, 90 et 100). Ces indemnités forfaitaires constituent donc une partie de la  rémunération annuelle des élus renvoyés. 
    • « 35. L’article L. 131-16 du code des juridictions financières, qui est d’application générale depuis l’abrogation par le Conseil constitutionnel de la « dérogation » posée à l’article L. 131-17 de ce même code, régit donc désormais le sort de l’ensemble des justiciables à la présente instance, sans rupture d’égalité entre eux.»

 

Donc la Cour estime que les personnes ayant une indemnité ou autre « rémunération annuelle » au sens de l’article L. 131-16 du JCF (avec une présomption en ce sens en cas d’imposition sur le revenu) peuvent se voir appliquer la grille d’amendes dudit article… nonobstant la censure, par le Conseil constitutionnel, de l’article L. 131-17 dudit code qui, lui, était justement applicable à ceux qui ne perçoivent ni traitement ni salaire. 

Faute de maintien de l’article L. 131-17 du CJF, il est vrai que le critère de l’article L. 131-16 est celui d’une rémunération annuelle. Mais :

  • ce régime avait été bâti avec une distinction entre le cas des traitements et salaires et les autres. Si cette distinction était dans l’article censuré par le Conseil constitutionnel, il n’en fondait pas moins une distinction majeure et l’article L. 131-16 de ce code n’est pas applicable aisément dans le cadre des indemnités pour divers mandats
  • la sorte de présomption (voire de preuve ?) d’assimilation à une rémunération via la notion de revenu imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est très discutable. Par exemple pour les élus locaux existe une fraction représentative de frais d’emploi (FRPE) pour distinguer dans les indemnités de fonctions ce qui est une part assimilable à un substitut de revenu et une part assimilable à des frais liés au mandat en sus des régimes existants pour les remboursements de frais. En ces domaines, va-t-on vers des calculs de plafonds d’amendes sur le montant des indemnités de fonctions ou (comme il le serait plus défendable) sur ces montants minorés des FRPE ?
  • et quid de ceux qui sont entièrement bénévoles sans même une indemnisation ? 

 

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d’une part, et une photo d’Alexas Fotos (Pixabay)

 

 

II. Selon la Cour, l’omission du rappel du droit de se taire ne s’applique pas si l’accusation est fondée sur des pièces dont la communication est [était] obligatoire et si, lors de l’audition, les personnes renvoyées n’ont pas été conduites à s’auto-incriminer (point largement confirmatif).

 

Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire (à combiner avec l’article 16 de ladite Déclaration).

Sources pour ce qui est des décisions du C. Const. : n° 2002­461 DC du 29 août 2002 ; n° 2004­492 DC du 2 mars 2004 ; n° 2007­553 DC du 3 mars 2007 ; n° 2010­14/22 QPC du 30 juillet 2010 ; n° 2010­25 QPC du 16 septembre 2010 ; n° 2014-­428 QPC du 21 novembre 2014 ; n° 2016-­594 QPC du 4 novembre 2016 ; n° 2018-­696 QPC du 30 mars 2018 ; n° 2020­886 QPC du 4 mars 2021 ; n° 2021­894 QPC du 9 avril 2021.

 

Ce droit au mutisme a même connu en février 2021 une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens lorsqu’au delà d’un traitement administratif, une sanction pénale est possible (CJUE, 2 février 2021, C‑481/19). Voir :

 

Deux mois après, le Conseil constitutionnel censurait un des cas (en l’espèce devant la chambre de l’instruction) où une personne peut se trouver interroger sans se voir rappelée son droit à rester silencieux.

Voir : Décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 (sur le fait que ses droits doivent être lus au mineur entendu par le service de protection judiciaire de la jeunesse à l’occasion d’une procédure judiciaire : C. const., décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021).

Ceci dit, la Cour de cassation a précisé à l’été 2023 que ce droit de se taire n’a pas a être rabâché à chaque audition.

NB : Cass. plén., 28 juillet 2023, [aff. Dupond-Moretti] n° 671 B+R, pourvois n° S 21-86.418au contraire de Mme Buzyn par exemple (Cass., Ass. pl., 20 janvier 2023, n° 664 B+R Pourvoi n° S 22-82.535 ; voir aussi Cass. plén., 26 avril 2022, n° 657 B+R, n° 21-86.158). 

Puis le Conseil constitutionnel a censuré l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit les règles dérogatoires applicables à l’instruction des délits de diffamation ou d’injure… au motif que ce régime ne prévoit pas (et ne permet pas vraiment) que la personne poursuivie soit informée de son droit de se taire.

Source : Décision n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024, M. Christophe M. [L’information de la personne mise en cause du droit qu’elle a de se taire lorsqu’elle présente des observations ou des réponses écrites au juge d’instruction saisi d’un délit de diffamation ou d’injure], Non conformité totale – effet différé – réserve transitoire

Il en résulta une nette, mais problématique, évolution en matière administrative, avec un principe radical du Conseil constitutionnel, en rupture avec la position antérieure du Conseil d’Etat… et quelques jurisprudences administratives qui furent sur ce point précis, dans un premier temps, un brin fluctuantes.

Sources : CE, 23 juin 2023, n° 473249 ; Décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, M. Renaud N. ; voir en doctrine ici, un intéressant article par MM. Jean-Pierre Camby et Jean-Éric Schoettl. Puis : CAA Paris, 2 avril 2024, 22PA03578 ;  TA Cergy-Pontoise, 1er février 2024, n0 2400163 ; CE, 04/04/2024, 491339… 

Puis, par une décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, M. Yannick L., le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l’alinéa 3 de article 3 de la loi n° 83-634 du 19 juillet 1983 et de l’alinéa 2 de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP) relatives à la procédure disciplinaire, sont inconstitutionnelles en tant qu’elles ne prévoient pas que l’agent poursuivi dans le cadre d’une telle procédure est informé de son droit de se taire.

Par sa décision n° 2024-1108 DC du 18 octobre 2024, M. Philippe V., il a ensuite étendu cette obligation aux procédures disciplinaires engagées contre un magistrat des chambres régionales des comptes.

Voici deux vidéos de Me Guillaume Glénard à ces sujets :

 

Encore faut-il qu’il y ait punition ou début de procédure pouvant nécessairement conduire à une sanction.

Conduisant à des application complexes :

 

Avec des applications parfois très complexes comme pour l’Autorité des marchés financiers (AMF ; voir ici).

 

Dans ce cadre, les juridictions financières sont désormais exemplaires dans leur pratique consistant à rappeler le droit à rester silencieux… MAIS qu’en est-il des cas où sont jugés aujourd’hui des cas correspondant à des procédures où ce droit de se taire n’était pas rappelé ?

La réponse, commode, des juridictions financières, sur ce point, est de s’accorder un blanc-seing selon des formulations qui ne me semblent pas correspondre à l’épure des décisions précitées des deux ailes du Palais Royal

Cela ressort clairement d’un arrêt de 2024…

Cour des comptes, 16 décembre 2024, M. X, maire de Richwiller (Haut-Rhin), n° S-2024-1528, off. n°44 – position dont on peut se demander si elle a été confirmée ou contournée ensuite à hauteur d’appel par : CAF, 20 juin 2025, Commune de Richwiller, n° 2025-04. Voir ici notre article. 

La réponse sur ce point de la Cour des comptes dans l’affaire Richwiller de 2024 était aussi négative sur le fond que peu nuancée dans la formulation :

« 9. Par ses décisions n° 2024-1105 du 4 octobre 2024 et n° 2024-1108 du 18 octobre 2024, le Conseil constitutionnel rappelle que le droit de se taire doit être respecté dans le cadre d’auditions organisées au cours de l’instruction ou d’échanges oraux devant une instance de comparution. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 141-5 du CJF que l’«accès à tous documents, données et traitements» n’implique par lui-même aucun échange oral avec la personne mise en cause. Par suite, le moyen doit être regardé comme dépourvu de caractère sérieux.

« 10. Au surplus, d’une part, il est constant que l’instruction du dossier de la présente instance n’a donné lieu à aucune audition, d’autre part, au regard des questions écrites qui lui ont été posées, M. X n’a dans les faits pas été conduit à « s’incriminer».

Reprenons ces éléments point par point :

  • le refus de principe évoqué au point 9 postule que ce droit de se taire ne porterait que sur les échanges oraux. Or :
    • dans l’arrêt CJUE, 2 février 2021, C‑481/19 précité, aucune distinction n’est faite entre observations écrites ou orales
    • dans certaines affaires précitées (notamment Décision n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024) il y a clairement application du droit de se taire lors d’échanges écrits
  • Quand la Cour écrit que « au regard des questions écrites qui lui ont été posées, M. X n’a dans les faits pas été conduit à ”s’incriminer”»… il faudrait avoir lu les pièces du dossier (ce qui n’es pas notre cas) pour se prononcer. MAIS on notera que dans les affaires susmentionnées sur le droit au silence, le juge n’a pas esquissé une appréciation in concreto du point de savoir si la personne concernée a eu à s’auto-incriminer ou pas en l’espèce… mais il a censuré les procédures où le droit de se taire n’avait pas été rappelé. Nuance.
  • En l’espèce, il n’y a pas eu d’audition. Certes. Mais quid des cas nombreux où il y a eu audition ? (du moins des cas antérieurs à l’adoption par la Cour de nouvelles formulations sur ce point, dont il faudra valider la solidité au contentieux bien évidemment)
  • Surtout, faut-il soulever ces points dès les contrôles non contentieux des juridictions financières ? Sur ce point, il est évident que la Cour des comptes a fondé beaucoup d’espoirs sur le fait que le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne fallait pas appliquer cette obligation de notifier un droit à rester silencieux… lors du constat d’infractions en droit de l’urbanisme CE, 29 novembre 2024, n° 498358, aux tables ; idem pour l’OFPRA, arrêt n° 494229, précité).
    Mais faire des investigations détaillées avec moult échanges comme le fait la Cour des comptes, n’est vraiment pas la même chose que de constater qu’existe ou n’existe pas telle ou telle construction non autorisée…. Surtout que certaines infractions financières, une fois jugées par la Cour des comptes, pourront (assez souvent) fonder des éléments de preuve pour le juge pénal (l’octroi d’avantage injustifié défini à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières pouvant souvent être couplé au pénal avec les infractions de concussion, de prise illégale d’intérêts, voire de détournements de biens publics, selon les cas, par exemple).

 

A hauteur d’appel, la  CAF avait là une magnifique et pédagogique occasion de préciser l’état du droit à ce sujet. Las, la cour s’est contentée de contourner l’obstacle en posant que :

« Si l’appelant ne conteste pas que le droit de se taire lui a bien été notifié par le président de la chambre du contentieux lors de l’audience du 19 novembre 2024, il fait valoir qu’il a été en revanche destinataire de questionnaires ne mentionnant pas ce droit, en méconnaissance du droit du justiciable de ne pas participer à sa propre incrimination.
« 4. S’il résulte de l’instruction que des questions écrites adressées par le rapporteur de la première instance à l’appelant ne mentionnaient pas le droit qu’avait son destinataire de se taire, il ne ressort, en tout état de cause, pas de l’arrêt attaqué que la chambre du contentieux se soit déterminée en se fondant sur des éléments qui auraient été transmis par M. X en réponse à l’un de ces questionnaires. Ce moyen doit donc être écarté.»

Il en résulte deux certitudes et trois inconnues.

Deux certitudes, tout d’abord :

  • en premier lieu, on sait maintenant que, pour la CAF du moins, le procès n’est pas vicié par l’omission de ce droit si les poursuites se fondent sur d’autres éléments que ceux frappés par cette omission
  • en second lieu, cela peut même s’appliquer aux questionnaires alors que dans la procédure contentieuses devant la Cour des comptes… ceux-ci ciblent fort large et sont déterminants

Mais trois inconnues sont à souligner :

  • la CAF aurait pu à cette occasion nous sortir un magnifique point de principe rejetant le droit au silence en RFGP. Elle ne l’a pas fait. Le plus probable est qu’elle ne l’a pas fait car c’était inutile selon elle, par économie des moyens, parce qu’il était possible de contourner l’obstacle en répondant a minima. Mais est-ce le cas ou bien cette réponse traduit-elle que la Cour eût été moins à l’aise s’il eût fallu trancher un point de droit autrement plus conséquent ? Un doute subsiste sur ce point.
  • le droit au silence ne serait-il pas à rappeler dès le réquisitoire ? Une réponse négative semble s’imposer selon la CAF car sinon elle n’aurait pas répondu tel qu’elle l’a fait. Mais est-il bien raisonnable de poser que ce n’est pas à rappeler dès que la personne en défense… va commencer à devoir se défendre ?
  • si le rappel de ce droit au silence venait à n’être évoqué que lors des questionnaires et/ou des auditions… et si comme dans cette affaire le juge fait une sorte de présomption comme quoi les informations n’ont pas été recueillies lors des réponses au questionnaire sauf preuve contraire (ce qui est tout de même très… très défavorable à la défense) … il y aura-t-il des cas où ce point pourra être soulevé avec efficacité même si le juge venait à s’écarter de la position radicale de la Cour des comptes à ce sujet ? Il est permis d’en douter…. C’est dans cette brèche que la Cour des comptes s’est engouffrée avec l’arrêt CA 41.

 

Avec dans cette nouvelle affaire CA 41, elle a adopté la formulation suivante :

  • Sur le droit de se taire
  • 48. Le principe des droits de la défense, dont fait partie le droit de se taire, rappelé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que les personnes mises en cause dans le cadre d’une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ne puissent être entendues sur les manquements qui leur sont reprochés sans avoir été préalablement informées du droit qu’elles ont de se taire.
  • 49. MM. Y et Z ne se sont pas vu notifier leur droit à garder le silence au cours de l’instruction. Cependant, ce droit ne saurait être opposé à la Cour des comptes lorsqu’elle fait usage du droit d’accès à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l’exercice de ses attributions, qu’elle tient de l’article L. 141-5 du code des juridictions financières. L’absence de notification du droit de se taire n’est enfin susceptible de vicier la procédure que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne mise en cause et aux autres éléments caractérisant l’infraction, il ressort des pièces du dossier que cette caractérisation repose de manière déterminante sur les propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
  • 50. En l’espèce, tant l’ordonnance de règlement du magistrat chargé de l’instruction que la décision de renvoi du ministère public reposent sur des pièces dont la communication était rendue obligatoire par l’application de l’article L. 141-5 du code des juridictions financières, auquel MM. Y et Z ne pouvaient se soustraire sous peine de commettre un délit d’obstacle. Par ailleurs, si les propos tenus lors des auditions n’ont pas été précédés d’une notification du droit de se taire, il ressort de l’analyse des procès-verbaux d’audition que les personnes renvoyées n’ont pas été conduites à s’incriminer.

 

Selon la Cour, donc, l’omission du rappel du droit de se taire ne s’applique pas si l’accusation est fondée sur des pièces dont la communication est [était] obligatoire et si, lors de l’audition, les personnes renvoyées n’ont pas été conduites à s’auto-incriminer.

Dans le dernier cas, par exemple, on glisse un peu vers la tartufferie car même si ces auditions sont toujours conduites de manière sérieuse, respectueuse et très professionnelle… elles n’en demeurent pas moins des moments d’échange où le mis en cause doit se justifier… ce qu’il ne fait pas de la même manière s’il sait, ou non, qu’il lui aurait été possible de se taire.

Mais à l’avenir le Palais Royal aura-t-il une approche fort tolérante des pratiques de la  Cour des comptes ? Le Conseil aime parfois un peu tacler la cour, mais de là à la désavouer en ces domaines, peut-être pas… Certes sort-on, là, un peu, du droit pur. Mais ne péchons pas non plus par excès de naïveté.

 

 

 

III. Une sévérité modulée (un peu plus que dans le passé ?) s’agissant de l’infraction de non production de comptes. L’infraction reste bien quasiment automatique, mais avec quelques atténuations bienvenues (Covid ; cas des approbations tacites de comptes ; confirmation que les faits doivent avoir atteint un certain niveau de gravité s’ils sont antérieurs à 2023).

 

Revenons dans le Loir-et-Cher. Car cet arrêt apporte une inflexion, légère (trop légère ?) mais bienvenue à l’extrême sévérité de la  Cour en matière d’infraction de non production de comptes.

Dans le passé, les juges de la rue Cambon se sont en effet révélés d’une grande rigueur dès qu’il s’agit de l’infraction prévue par le 1° de l’article L. 131-13 du CJF, laquelle réprime qui  :

« 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent 1° s’applique au commis d’office chargé, en lieu et place d’un comptable, de présenter un compte ;»

L’infraction est ainsi constituée même quand les acteurs de terrain semblent avoir fait leur possible.

Illustration : Cour des comptes, 10 avril 2025, CMCAS de La Réunion, S-2025-0533

Cet arrêt a été confirmé par la Cour d’appel financière (CAF) :

… Arrêt qui au passage rappelle que cette infraction est constituée même sans préjudice financier significatif.

 

Un comptable pourra ainsi être responsable pour non production de comptes… même sans altération de la sincérité des comptes, même s’il a été déchargé de sa gestion… et même par simple incomplétude.

Source : CAF, 16 avril 2025, Régie Gazélec de Péronne, 2025-03 

 

Voici une courte vidéo par votre serviteur commise (48 secondes) en mai 2025 à ce propos (avant l’arrêt de la CAF confirmant l’arrêt CMCAS de La Réunion et avant ce nouvel arrêt CA 41) :

https://youtube.com/shorts/DnsGiiwMGx8

 

Or, cette affaire de la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher (CA 41) est intéressante à ce point de vue et il est possible d’y voir une atténuation, certes légère, de la sévérité de la rue Cambon à ce propos.

Certes, sur le principe, le caractère automatique de l’infraction (sauf sans doute circonstances extérieures imprévisibles et irrésistibles) est rappelé par la Cour (le soulignement et la mise en gras sont, naturellement, de nous) :

« 68. Tout retard constaté dans la production d’un compte public constitue une infraction réprimée par le 1° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières. Un tel retard a été constaté pour les comptes financiers de chacun des exercices 2018 à 2022, successivement de 17 jours (en 2019), 63 jours (en 2020), 237 jours (en 2021), 32 jours (en 2022) et 22 jours (en 2023).»

 

OUI MAIS ce principe sévère se trouve vite atténué par ce qui suit :

« 69. En vertu des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, cependant, toute formalité prescrite par la loi ou le règlement à peine de sanction, notamment en matière de délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, a été réputée avoir été fait à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En vertu du I de l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, cet état a cessé le 11 juillet 2020. La date d’expiration du délai de production du compte financier 2019, fixée en principe au 15 avril 2020, a donc été reportée, par l’effet de ces dispositions, quarante-cinq jours après le 11 juillet 2020, soit le 25 août 2020. En conséquence, la production du compte financier 2019, le 2 juillet 2020, n’a pas été tardive.
70. Selon les dispositions de l’article 213 du décret du 7 novembre 2012 précitées applicables à l’époque des faits, le préfet n’avait toutefois pas obligation d’approuver le compte financier expressément, l’approbation tacite étant de droit un mois après sa réception. Il en résulte que
si la date d’approbation tacite ne ressort pas des pièces du dossier, il n’en demeure pas moins que l’irrégularité tenant au défaut de visa par la tutelle du compte produit sur l’infocentre ne peut être retenue.
71. Sous l’empire des dispositions de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières applicable à l’époque des faits, et telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de discipline budgétaire et financière, dont il faut faire application en raison du principe de
rétroactivité in mitius, une certaine gravité des faits réprimés devait être caractérisée. Tel n’est pas le cas du délai de 17 jours en 2019, qui ne peut donc être retenu pour la production du compte financier 2018.
72. En conséquence, seule la production tardive des comptes financiers 2020  à 2022 doit être retenue.

 

Donc :

  • prise en compte (logique) des délais de la période de Covid-19
  • cas des approbations tacites de comptes dans certaines procédures
  • gravité des faits exigée pour caractériser l’infraction pour les faits antérieurs à 2023 (conformément à l’ancienne jurisprudence de la CDBF)…  point qui était déjà clair dans l’arrêt CMCAS de La Réunion)

 

A cette aune, la Cour a estimé que l’infraction de non production de compte prévue au 1° de l’article L. 131-13 n’était pas caractérisée pour les comptes 2018 et 2019.

Elle l’était, en revanche, pour les comptes 2020 à 2022, produits tardivement et parfois sans les annexes prévues par la réglementation, adoptés avec retard par l’organe délibérant, signés par l’ordonnateur et le comptable postérieurement à cette adoption et modifiés après leur approbation par la tutelle en méconnaissance du principe d’intangibilité des comptes publics.

Elle a considéré que ces mêmes faits n’étaient toutefois pas constitutifs de l’infraction définie par l’article L. 131-9 du CJF. Ces manquements constituaient certes une faute grave mais, eu égard au financement par Chambres d’agriculture France d’une grande partie du coût de l’intervention d’un prestataire de service consécutive à ces dysfonctionnements, le préjudice subi ne pouvait être regardé comme significatif.

In fine, le président a été condamné pour le défaut de production des comptes 2020 à 2022 à une amende de 1 000 €. La comptable, compte-tenu des circonstances atténuantes dont elle a bénéficié, a été dispensée de peine. Le président et les comptables ont été relaxés s’agissant de la production des comptes 2018 et 2019.

 

Source : 

Cour des comptes, 18 décembre 2025, CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOIR-ET-CHER, n° S-2025-1734

 

 


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