- I. Principe : désistement de la requête au fond du fait du rejet du référé-suspension pour défaut de doute sérieux, sauf confirmation de son maintien
- II. Présentation graphique
- III. Exigences en matière de notification
- IV. Un délai d’un mois (en jours francs) qui s’impose même si la confirmation arrive après ce délai… mais avant la décision du juge
- V. La confirmation peut prendre la forme d’un écrit dépourvu d’ambiguïté mais des demandes d’AJ , la production d’un nouveau mémoire ou, même, l’acceptation d’une médiation ont pu constituer de telles confirmations du recours
- VI. Ordonnance actant de ce désistement
- VII. Application, ou non au référé préfectoral
- VIII. Cas du recours en cassation (même avec désistement ultérieur, intervenant après ce délai d’un mois)
- IX. En pratique…

I. Principe : désistement de la requête au fond du fait du rejet du référé-suspension pour défaut de doute sérieux, sauf confirmation de son maintien
Depuis le 1er octobre 2018 (date de dépôt des requêtes), en application de l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA), après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond… sauf s’il a engagé un recours en cassation contre cette ordonnance.
Citons à ce sujet l’article R. 612-5-2 du Code de Justice Administrative :
« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté.»
Que ne fait-on pour désencombrer prétoires et greffes ? Ces derniers, cela dit, doivent notifier ce point avec la décision de rejet du référé suspension…

II. Présentation graphique

III. Exigences en matière de notification
L’absence de cette mention dans le courrier de notification empêche de constater le désistement (CE, 24 juin 2022, n° 460898, aux tables du recueil Lebon ; voir par exemple encore récemment CAA Paris, 26 mars 2026, n° 25PA04793).
La CAA de Marseille a jugé que le délai ne court qu’à compter d’une notification complète et régulière adressée au requérant à son domicile réel ; la transmission à son seul avocat ne suffirait, ainsi, selon cette cour, pas (CAA Marseille, 13 juin 2023, n° 22MA00752).
Les ordonnances mal notifiées pourront donner lieu à une nouvelle notification comportant cette fois les mentions prévues par ce texte du CJA… mais à la condition d’être très explicatives (sinon le requérant et son défenseur risquent de n’y voir qu’un doublon sans prêter attention à ce nouvel envoi ; CAA Lyon, 12 octobre 2021, n° 21LY00577, C+ ; voir aussi ).

IV. Un délai d’un mois (en jours francs) qui s’impose même si la confirmation arrive après ce délai… mais avant la décision du juge
Après l’heure, ce n’est plus l’heure… même si c’est avant l’heure du juge… Telle est la leçon à retenir d’un arrêt de la CAA de Lyon a posé que pour ce désistement d’office faute de confirmation de la requête : après l’heure, ce n’est plus l’heure… même si c’est avant l’heure du juge… Plus précisément :
- après l’heure, ce n’est plus l’heure… (bref il est trop tard pour formuler cette confirmation de maintien de la demande au fond, une fois passé ce délai d’un mois (en jours francs)
- même si c’est avant l’heure… du juge. C’est là que la décision de la CAA de Lyon est intéressante car elle confirme la dureté du décret Jade à l’origine de ce régime. En effet, on aurait pu imaginer que le juge doive prendre en compte un maintien intervenu après le délai d’un mois mais arrivée au TA AVANT que le juge ne prenne l’ordonnance de rejet, ce qu’a refusé, donc, la CAA.
Voici cette décision : CAA de LYON, 1ère chambre, 17/12/2019, 19LY02116
Voir un commentaire plus complet sur le site ALYODA :

V. La confirmation peut prendre la forme d’un écrit dépourvu d’ambiguïté mais des demandes d’AJ , la production d’un nouveau mémoire ou, même, l’acceptation d’une médiation ont pu constituer de telles confirmations du recours
En juin 2022, le Conseil d’Etat admettait que le souhait pour ce requérant de maintenir ce recours :
- devait se faire via un écrit dénué d’ambiguïté (ce qui va de soi)
- mais que si celui-ci produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête (ce qui est logique et rassurant).
Source : Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 460898, aux tables du recueil Lebon. Mais attention ledit nouveau mémoire doit bien intervenir dans ce délai d’un mois, sinon il n’y a pas confirmation du recours (CAA Versailles, 20 déc. 2024, n° 23VE02690).

Dans la même veine, quelques mois après, la CAA de Lyon faisait preuve du même pragmatisme en jugeant que l’acceptation par le requérant, toujours dans ce délai d’un mois, d’une médiation engagée par le juge sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du CJA… vaut elle aussi confirmation du maintien de la requête.
Voir cette décision sur ALYODA : CAA Lyon, 1ère chambre – N° 20LY01383 – commune de Francheville – 11 octobre 2022 – C+
Sur cette même lancée, en 2024, le Conseil d’Etat a admis qu’un requérant, après un échec faute de moyen sérieux en référé suspension… ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation (certes, ceci est dans le texte même du CJA…) ou — et ce point n’était quant à lui pas certain avant 2024 — s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
Source : Conseil d’État, 28 mai 2024, n° 476476, aux tables du recueil Lebon
À l’inverse, certains actes de procédure ne satisfont pas à l’exigence posée par le texte : l’enregistrement d’une seconde requête en référé dirigée contre la même décision ne constitue ainsi pas un écrit dénué d’ambiguïté confirmant le maintien de la requête au fond au sens de l’article R. 612-5-2 ().

VI. Ordonnance actant de ce désistement
Le président de la formation de jugement constate ce désistement par une ordonnance donnant acte du désistement d’office, prise en application de l’article R. 222-1 (1°) ou de l’article R. 122-12 (1°) du Code de justice administrative (, , ).
Recours contre cette ordonnance peut être déposé via le régime du recours en rectification d’erreur matérielle (Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 460898, aux tables du recueil Lebon, op. cit.).

VII. Application, ou non au référé préfectoral
Lorsque le préfet défère un acte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local au tribunal administratif et sollicite la suspension de son exécution, sa demande ne relève pas de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, mais d’un régime procédural dérogatoire et autonome (avec appel et non recours en cassation d’ailleurs) fixé par les textes et l’article L. 554-1 du Code de justice administrative.
Il est donc probable que ce régime ne s’applique pas à ce recours tant que loi représentant s’inscrit dans ce cadre et non dans celui du droit commun mais ce point ne semble pas clairement tranché à ce jour.

VIII. Cas du recours en cassation (même avec désistement ultérieur, intervenant après ce délai d’un mois)
L’obligation de confirmer le maintien de la requête au fond ne s’applique pas lorsque le requérant a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État contre l’ordonnance de rejet rendue par le juge des référés, dans le délai de recours contentieux. Cela ressort du texte même, précité, de l’article et a été rappelé par exemple par l’arrêt précité CE, 28 mai 2024, n° 476476, aux tables du rec.
Plus récemment, il a été jugé que le fait que le requérant se soit ensuite désisté de son pourvoi en cassation ne fait pas revivre rétroactivement l’obligation de confirmation, rendant irrégulière toute ordonnance donnant acte d’un désistement d’office dans une telle configuration. Le requérant en effet « ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation, alors même qu’il s’est ensuite désisté de ce pourvoi ». On suppose qu’il pourrait en être autrement si le désistement du recours en cassation est intervenu avant l’expiration dudit délai d’un mois (ce qui certes relèverait d’une grande inconstance).
Source : CAA Bordeaux, 26 août 2026, n° 26BX01149

IX. En pratique…
En pratique il est utile d’apprécier au cas par cas l’opportunité de telle ou telle stratégie contentieuse en pesant chaque paramètre sur la base de tableaux tels que celui-ci, mais d’une manière qui soit réellement sur mesure selon le calendrier, les éléments à prendre en considération, les forces et faiblesses du dossier, de manière réellement adaptée à chaque situation :

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