En droit, toute occupation privée du domaine public doit donner lieu à autorisation.
Cette permission « précaire et révocable » doit ainsi être accordée en adéquation avec les principes posés par les articles L. 2122-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
Dans ce cadre, l’article R. 2122-1 dudit code précise que :
« l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
Et l’article R. 2122-6 dispose que :
« le titre fixe la durée de l’autorisation et les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public ».
Dès lors que le juge l’autorise, l’administration peut intervenir d’office aux frais du contrevenant en cas d’inexécution de ses obligations (CE, 2 avril 2003, Saurin, n°237968)… contrairement à ce qu’une étrange rumeur, qui court dans les communes ces temps-ci, semble faire accroire (confusion avec les règles tarifaires : car oui en revanche ce n’ est pas la place du tarif que de prévoir de telles sanctions ou quasi-sanctions contrairement à ce qu’il est possible de prévoir en matière contractuelle classique via des tarifications incitatives… en raisons des règles propres au financement des occupations domaniales prévues par le CG3P.. pour résumer une question complexe).
En matière de responsabilité, le juge a, par exemple, pu rappeler que :
« la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre, détentrice d’une autorisation précaire et révocable d’occupation du domaine public maritime, était tenue de remettre en état ledit domaine à l’expiration de cette autorisation ; que, dès lors que cette remise en état n’était pas complète, le port autonome était en droit de faire exécuter d’office les travaux nécessaires et de lui en demander le paiement ultérieurement » (CAA Douai, 10 décembre 2009, n°08DA00769 ; voir également CAA Marseille, 1er octobre 2012, n°10MA02695).
NB attention à bien prévoir du contradictoire d’une part et à envisager des sanctions contractuelles en cas de convention d’occupation du domaine.
Au demeurant, dans la mesure ou l’autorisation accordée reste précaire et révocable en application du Code général de la propriété des personnes publiques, la durée ainsi que les surfaces concernées doivent faire l’objet de limitations.
Par voie de conséquence, l’irrespect des règles posées peut conduire une collectivité à entamer des poursuites à l’égard du ou des contrevenants concernés…. et là on revient à des choses bien classiques et connues des praticiens comme les contraventions de petite voirie ou de grande voirie (art. L. et R. 116-2 du Code de la voirie routière ; articles L. 2132-2 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques ; article L. 774-2 du Code de justice administrative… voir aussi CE, 14 juin 1967, Malortigue, Rec, p. 964 ; voir également en ce sens, CAA Nantes, 24 mars 1994, n°93NT00618 ; CE, 25 septembre 2013, n°354677 ; CAA Marseille, 18 mars 2004, Laugier, n°00MA01436…).