Tout maire d’une commune d’au moins 3500 habitants qui diffuse un bulletin municipal, doit réserver un espace aux conseillers municipaux d’opposition afin que ceux-ci puissent s’exprimer et, ce faisant, faire vivre la démocratie locale (art. L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales).
Ce droit a été interprété très libéralement par le juge administratif qui estime que le maire ne peut contrôler le contenu et la teneur du texte rédigé par l’opposition, y compris en période électorale (CE, 7 mai 2012, Élections cantonales de Saint-Cloud, req. n° 353536).
Cependant, dans un arrêt récent, le Conseil d’État rappelle qu’il existe une limite à cette liberté d’expression de l’opposition, et autorise le maire à exercer un contrôle sur le contenu d’un article qui « est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions […] de la loi du 29 juillet 1881 », c’est-à-dire notamment lorsque l’article contient des propos injurieux ou diffamatoires (CE, 20 mai 2016, Commune de Chartres, req. n° 387144).