Mise en ligne des informations budgétaires : le décret est au JO de ce matin

Promulgation, au JO de ce jour, du décret sur la mise en ligne des informations budgétaires des collectivités territoriales. 

 

Depuis la Loi NOTRe, du 7 août 2015, la loi impose, pour les communes de 3 500 ou plus, que soit prévue  :

« présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

ET surtout la loi impose que cette présentation et le rapport prévu pour le débat d’orientation budgétaire soient

« mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.»

 

L’équivalent existe pour les autres niveaux de collectivités : régions, départements, collectivités ultramarines…

Ce décret est enfin paru au JO de ce jour.

Ce décret prévoit la mise en ligne de ces documents, gratuitement,  dans un délai d’un mois à compter de leur adoption (ce qui est tout de même un délai fort court, mais qui a du être ainsi imposé pour être inférieur au délai de recours contentieux).

Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à l’organe délibérant.

 

 

Voici ce décret

 

Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 relatif à la mise en ligne par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération de documents d’informations budgétaires et financières

NOR:  INTB1603408D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 4313-1 et L. 5211-36, dans leur rédaction résultant de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ainsi que son article L. 5622-4 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 212-3, dans sa rédaction résultant de l’article 35 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 23 février 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date des 3 mars et 6 avril 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée selon les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2313-8. – Les documents mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l’organe délibérant de cette collectivité ;
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d’un mois à compter de l’adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent. »

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3313-8. – Les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3313-1 sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu’il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l’organe délibérant de cette collectivité ;
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d’un mois à compter de l’adoption, par le conseil départemental, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent. »

Article 4

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la quatrième partie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4313-5. – Les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu’il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l’organe délibérant de cette collectivité ;
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d’un mois à compter de l’adoption, par le conseil régional, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent. »

Article 5

I. – La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Consultation des électeurs » et comprenant les articles R. 5211-42 à R. 5211-47.
II. – Le titre de la sous-section 2 de la même section est ainsi modifié :
Les mots : « Consultation des électeurs » sont remplacés par les mots : « Publicité des budgets et des comptes ».
III. – A la sous-section 2 de la même section, il est inséré un article R. 5211-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5211-41-1. – Les dispositions de l’article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire : “l’établissement public de coopération intercommunale” au lieu de “la commune” et : “l’organe délibérant de cet établissement” au lieu de : “l’organe délibérant de cette collectivité” et de : “le conseil municipal”. »

Article 6

Au chapitre II du titre II du livre VI de la cinquième partie, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Publicité des budgets et des comptes
« Art. R. 5622-1. – Les dispositions de l’article R. 4313-5 sont applicables aux établissements mentionnés à l’article L. 5622-4. Pour leur application, il y a lieu de lire : “l’établissement de coopération interrégionale” au lieu de : “la région” et : “l’organe délibérant de cet établissement” au lieu de : “l’organe délibérant de cette collectivité” et de : “le conseil régional” ».

Article 7

Au I de l’article D. 2573-31, les mots : « et l’article R. 2313-5 » sont remplacés par les mots : « , l’article R. 2313-5 et l’article R. 2313-8 ».

Article 8

Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-7. – Les documents mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-3 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, dans des conditions garantissant :
« 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;
« 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;
« 3° Leur conformité aux documents soumis à l’organe délibérant de cette collectivité ;
« 4° Leur bonne conservation et leur intégrité.
« Cette mise en ligne intervient dans un délai d’un mois à compter de l’adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent. »

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables aux documents se rapportant aux délibérations adoptées après la publication de celui-ci.

Article 10

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin