Au JO d’hier, samedi, se trouvait le décret sur la mise en ligne des informations budgétaires des collectivités territoriales.
Au JO de ce matin, se trouve un autre décret relatif à l’information financière, mais à destination, au moins initialement, des élus cette fois. Un décret vient en effet préciser le contenu du rapport que l’on doit préparer préalablement au DOB (débat d’orientation budgétaire) dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans les EPCI et syndicats mixtes ayant une telle commune dans leurs membres, dans les départements et les régions.
Ce décret précise aussi les modalités de transmissions de ce rapport d’orientation budgétaire (on pourra regretter la disparition, contestable, du pluriel dans cette expression).
Voici ce décret, qui ménage des obligations simplifiées entre 3 500 et 9 999 habitants :
Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaireNOR: INTB1603561D
Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics, communes de métropole, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
Objet : transparence et responsabilité financières des collectivités locales – débat d’orientation budgétaire
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret, dans ses articles 1er et 2, prévoit le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et de l’article 35 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 107 ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment son article 35 ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 23 février 2016 ;
Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date des 3 mars et 6 avril 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 mars 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mars 2016,
Décrète :Article 1 En savoir plus sur cet article…La partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article R. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article D. 2312-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 2312-3. – A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme.
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective du travail dans la commune.
« Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
« Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« C. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
2° Après l’article R. 3312-11 du même code, il est ajouté un article D. 3312-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 3312-12. – A. – Le rapport prévu à l’article L. 3312-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par le département portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre le département et le groupement propre dont il est membre.
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme.
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« B. – Le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 3312-1, présenté par le président du conseil départemental à l’assemblée délibérante, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective du travail dans le département.
« Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines du département.
« Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« C. – Le rapport mentionné à l’article L. 3312-1 est mis à la disposition du public à l’hôtel du département, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
3° Après l’article D. 4312-9 du même code, il est ajouté un article D. 4312-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 4312-10. – A. – Le rapport prévu à l’article L. 4312-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la région portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la région et le groupement dont elle est membre.
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« B. – Le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 4312-1, présenté par le président du conseil régional à l’assemblée délibérante, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
« 3° A la durée effective du travail dans la région.
Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la région.
« Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« C. – Le rapport prévu à l’article L. 4312-1 est mis à la disposition du public à l’hôtel de région et dans les départements de la région, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
4° Après l’article R. 5211-18 du même code, il est inséré un article D. 5211-18-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5211-18-1. – A. – Les dispositions du A de l’article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« B. – Les dispositions du B de l’article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« C. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 est transmis par l’établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l’établissement public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »Article 21° Après l’article R. 212-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est ajouté un article D. 212-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-7. – A. – Le rapport prévu à l’article L. 212-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme.
« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au III de l’article L. 212-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
« 1° A la structure des effectifs ;
« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaire, et les avantages en nature.
« Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
« Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
« C. – Le rapport prévu à l’article L. 212-1 est transmis par la commune au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie, et, le cas échéant, à la mairie annexe dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
2° Après l’article D. 251-3 du même code, il est inséré un article D. 251-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 251-4. – A. – Les dispositions du A de l’article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« B. – Les dispositions du B de l’article D. 212-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
« C. – Le rapport prévu à l’article L. 212-1 est transmis par l’établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l’établissement public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »Article 31° L’article D. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article D. 2312-3 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
2° A l’article D. 5842-5 du même code, les mots : « et l’article R. 5211-18 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 5211-18 et l’article R. 5211-18-1 ».Article 4Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Christian Eckert