Lorsque la santé des occupants d’un immeuble est compromise, les articles L. 1331-25 et s. du Code de la santé publique donnent compétence au Préfet pour déclarer l’immeuble en état d’insalubrité et enjoindre à son propriétaire d’exécuter les travaux permettant de remédier à cette situation. Les conséquences de cet arrêté pour le propriétaire ne sont pas négligeables : notamment, l’existence d’un arrêté d’insalubrité peut, dans certains cas, dispenser les occupants de payer leur loyer et autoriser les services de l’Etat à effectuer eux-même les travaux de sécurisation de l’immeuble aux frais du propriétaire négligent. C’est pourquoi cet arrêté doit être notifié au propriétaire de l’immeuble et faire l’objet de mesures de publicité (affichage en mairie et sur place).
La Cour de cassation vient de donner une précision importante sur la portée juridique d’un tel arrêté en estimant que celui-ci était rattaché à l’immeuble et non à la personne du propriétaire qui s’est vue notifiée la décision du Préfet. La vente de l’immeuble à une personne qui n’a pas été rendue destinataire de l’arrêté d’insalubrité n’affecte ainsi en rien la valeur et la force contraignante de cette décision, laquelle demeure pleinement applicable et exécutoire à l’égard du nouveau propriétaire.
En cas de vente de l’immeuble, le nouveau propriétaire peut donc se voir opposé le contenu d’un arrêté d’insalubrité, alors même que le vendeur ne l’aurait pas informé de la présence de cet acte et qu’il n’existerait aucune certitude sur la publicité donnée à la décision du Préfet. Même de bonne foi, le nouveau propriétaire doit ainsi sécuriser l’immeuble, quitte à se retourner ensuite contre l’ancien propriétaire négligent.
Ref. : C. Cass., 3ème civ., 22 septembre 2016, Pourvoi n° 15-19672, Publié au Bulletin.