Trois personnes peuvent demander la fin anticipée du détachement d’un fonctionnaire de l’Etat : l’administration ou l’organisme d’accueil, l’administration d’origine et l’agent lui-même. Si le texte de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 est explicite sur ce point, il ne l’est pas sur l’autorité compétente pour prononcer la fin du détachement, et ce en raison de l’utilisation de la forme passive : il peut être mis fin au détachement à la demande de…
À dire vrai, le suspens était mince car la fin de détachement suppose de revenir sur l’arrêté prononçant le détachement lequel est pris… par l’administration d’origine. Quoi qu’il en soit, le Conseil d’Etat vient de lever tout doute en considérant « que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé », et que lorsque celle-ci est saisie « d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit » (CE, 21 octobre 2016, Région Auvergne, req. n° 380433).
Compte tenu de la rédaction similaire des textes applicables aux fonctionnaires territoriaux (art. 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986), cette solution vaut également pour eux. Quant à la fonction publique hospitalière, la question ne se pose pas puisque l’article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 désigne explicitement « l’autorité investie du pouvoir de nomination » comme celle qui met fin au détachement.