… c’est de le gagner sur un moyen d’ordre public (MOP) soulevé par le juge sans que les parties n’aient pensé à le soulever.
Cette blague fait florès dans le petit monde des avocats depuis toujours. Elle les fait sourire (nous y compris). Elle n’amuse guère en revanche les justiciables qui légitimement s’intéressent plus au résultat final qu’à l’égo de leurs conseils !
Reste que le juge ne peut soulever un MOP sans avoir invité les parties à réagir : c’est la règle que le Conseil d’Etat vient de rappeler via un arrêt « Commune de Saint Denis d’Oléron » en date du 15 décembre 2016.
Pour reprendre, sur ce point, le futur résumé des tables du Recueil, le Conseil d’Etat confirme que le juge :
« ne peut se fonder d’office, et donc sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’administration s’il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’administration estimait être dans une telle situation. »
Donc le point de savoir si une autorité est ou non en compétence liée fait partie des MOP (ce qui est un revirement de jurisprudence), auquel cas le juge peut soulever ce moyen d’office mais après avoir invité les parties à en débattre (ce qui n’est en rien nouveau).
C’est donc pour partie un revirement de jurisprudence car auparavant le Conseil d’Etat estimait que le point de savoir si une autorité administrative était en compétence liée ou non n’était pas un moyen d’ordre public et était un élément que le juge pouvait déduire en gros des autres moyens ce qui était réellement scandaleux (CE, 22 octobre 2014, Mme Guessas, n° 364000, rec. T., p. 729-800-817).
Sur le fond, cet arrêt n’est pas non plus sans intérêt. Le Conseil d’Etat pose que (pour citer là encore le futur résumé des tables du rec.) :
« La jurisprudence SARL Promotion de la restauration touristique (PRORESTO), selon laquelle l’exercice d’un recours administratif pour contester la mesure de résiliation d’un contrat, s’il est toujours loisible au cocontractant d’y recourir, ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux, quel que soit le motif de résiliation du contrat et notamment lorsque cette résiliation est intervenue en raison des fautes commises par le cocontractant, s’applique aux instances en cours à la date de cette décision.»
Source CE, Section, 3 février 1999, Montaignac, rec. p. 7.
Voici cet arrêt relevé dans FilDroitPublic :
ce-15-dcembre-2016-commune-de-saint-denis-dolron-n-389141