L’Etat a adopté un nouveau décret (Décret no 2017-210 du 20 février 2017) “relatif aux instances consultatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets”
Ce texte modifie notamment la composition du Conseil national des déchets (CND) :
- le collège des représentants de l’Etat avec voix consultative;
- la participation au CND des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des déchets est facultative (ils peuvent être invités) sans voix délibérative, permettant de faciliter ses travaux.
Dans le même esprit de simplification des travaux, le texte rend facultatives certaines consultations de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP).
Surtout — peut-être en réaction à l’actualité mais aussi pour prendre en compte le fait que dans une filière aussi technique il pourrait pour certains acteurs être difficile de faire la part entre “expertise” et “conflit d’intérêt”— le décrêt fixe des règles déontologiques applicables pour les membres de ladite commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP).
Ainsi le texte exige que :
Aucun membre de la commission, titulaire ou suppléant, ne peut être salarié ou membre de la direction d’un organisme titulaire d’un agrément ou d’une entreprise titulaire d’une approbation, ou candidats à un agrément ou à une approbation, en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, à l’exception des représentants du collège des éco-organismes et des systèmes individuels approuvés de la formation transversale.
Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d’un tel organisme ou d’une telle entreprise, l’exercice d’une activité rémunérée pour le compte d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou toute participation nancière de la structure représentée par le membre au capital d’un tel organisme ou d’une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d’un tel organisme ou d’une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration n’est pas rendue publique. Elle est communiquée aux membres de la commission qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission.
Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ne participe pas aux points de l’ordre du jour des réunions concernant l’agrément d’un éco-organisme ou l’approbation d’un système individuel de la lière concernée. Il peut être suppléé. En cas d’absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.
On ne peut que saluer ces volontés d’éviter les conflits d’intérêts et, même si des textes généraux existent sur les élus et fonctionnaires (notamment le Code pénal), il semble pertinent de déployer aussi de telles obligations vis-à-vis des instances qui aident à forger la décision publique.
YL
source : joe_20170223_0046_0007