NON selon les services de l’Etat. Et ils ont plutôt raison. Quoique… si tous les EPCI à fiscalité propre d’un même PETR fusionnent leurs conseil de développement (ce qui est légal), on peut retrouver quelques marges de manœuvre.
La loi NOTRe a imposé des conseils de développement dès le franchissement du seuil de 20.000 habitants (art. L. 5211-10-1 du CGCT), ainsi que notre blog l’a souvent évoqué. Voir par exemple :
- Faut-il créer un conseil de développement ?
- Les 224 articles de la loi Egalité/Citoyenneté publiés au JO d’hier… ou la recette du gloubi-boulga réinventée…
Problème : les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) doivent eux aussi être dotés d’un conseil de développement territorial, qui « réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du territoire ».
Entre EPCI contigus, le CGCT prévoit la possibilité d’un conseil de développement commun.
Mais peut-on faire conseil de développement commun entre un EPCI à fiscalité propre, d’une part, et un PETR, d’autre part ?
NON ont répondu les services de l’Etat (QE, n° 22899, R. Vall, JO Sénat du 24/11/2016 – page 5095), par la réponse ministérielle que voici :
« Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont des établissements publics créés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) qui regroupent sur la base du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et sont chargés d’élaborer un projet de territoire définissant dans leur périmètre les conditions de développement économique, écologique, culturel et social. Le IV de l’article L. 5741-1 du CGCT précise notamment que « Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural. Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural. » À l’occasion des débats parlementaires sur la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les députés ont souligné le rôle essentiel des conseils de développement pour éclairer les élus et enrichir le débat public local. La création de ces instances consultatives représentant la société civile a donc été étendue par l’article 88 de la loi NOTRe codifié à l’article L. 5211-10-1 du CGCT, à tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Selon le IV de l’article L. 5211-10-1 du CGCT, « le conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.» Les conseils de développement mis en place dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants sont donc amenés à se prononcer sur des enjeux spécifiques à ces EPCI à fiscalité propre et concernant des périmètres plus restreints que ceux constitués au sein des PETR. Le Parlement a estimé que ces considérations justifiaient l’existence de conseils de développement à différents niveaux. »
Un point de vue qui, hélas, semble plutôt être, en droit, à rallier. On pourrait imaginer que tous les EPCI à fiscalité propre d’un même PETR se dotent d’un seul conseil de développement, mais même à ce moment là nous manquerions d’outil juridique pour fusionner celui-ci avec celui dudit PETR. Mais en pareil cas, rien n’interdirait de composer ces deux conseils de développement des mêmes membres et de les fusionner en fait… Car dans le pire des cas, un conseil de développement un brin contestable (mais légalement fusionné entre EPCI à fiscalité propre membres dudit PETR) ne pourrait, de part cet éventuelle difficulté à elle seule, vicier les actes pris ensuite par les communautés ou le PETR si l’on prend en compte la nouvelle grille de lecture du juge administratif en ce domaine… (CE, 23 décembre 2011, Commune Danthony, n° 335033).