Sauf convention particulière et sous quelques réserves, nul n’a jamais le droit à bénéficier d’une convention d’occupation du domaine public.
Mais en cas d’une telle demande, celui qui se voit opposer un refus bénéficie au moins du droit que l’administration motive sa décision de refus.
En effet, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (anciennement article 1er de la loi du 11 juillet 1979 :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.»
Oublions les hypothèses 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 8° qui ne trouvent pas, au stade d’un refus d’octroi d’occupation domaniale, à s’appliquer.
Sommes-nous dans le refus d’un droit, au sens du 6° de cette énumération ? NON répond le TA d’Amiens. Et c’est logique puisqu’il n’y a pas droit par défaut à occuper le domaine public (sauf fondement contractuel préalable, et encore sous certaines limites).
Mais ledit TA d’Amiens a estimé qu’il devait y avoir application de ce droit à motivation au tire du 7° de cette énumération :
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 0
Et le juge de poser ce point clairement (mais ce n’est pas totalement neuf) :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) / refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / -refusent une autorisation (…) » ;
Ce point n’est pas nouveau : voir en ce sens CE, 21 octobre 1994, Aéroports de Paris et Sté agents convoyeurs sécurité et transports de fonds, rec., p. 449 ; CAA Douai, 3 novembre 2005, n° 04DA00132 ; CAA Paris, 7 févr. 2013, n° 10PA05686).
Mais il a pu arriver que le juge ait une position différente en cas de montage complexe et notamment de délégation de service public (CE, 27 janvier 2011, Cne Ramatuelle, n° 335703 ; CAA Marseille, 4 mai 2015, n° 14MA03061).
L’intérêt de cette jurisprudence est que le contrat était en l’espèce assez complexe (organisation d’un salon ; marché d’une SPL…) pour que l’on se demande si le juge ne fait pas doucement évoluer la jurisprudence Ramatuelle précitée.
A suivre…
Voici ce TA Amiens 14 février 2017, Société Loire évènement organisation, n° 1403632, identifié sur FilDroitPublic :
ta-amiens-14-fvrier-2017-socit-loire-vnement-organisation-n-1403632