Pas de classe à part pour les Roms, tranche le TA de Versailles

Un maire avait cru utile de mettre en place, dans une salle municipale, une structure d’accueil scolaire dédiée aux enfants Roms, en lieu et place de l’inscription dans une école ordinaire. Il s’agissait d’une salle communale attenant à un gymnase de la commune aménagé en salle de classe, hors de l’enceinte de l’école de secteur. Trois enseignants ont été affectés sur ce site par le ministère de l’éducation nationale.

Le tribunal administratif de Versailles a constaté que le dispositif d’accueil particulier des enfants concernés avait eu pour effet de les tenir à l’écart des autres enfants scolarisés dans la commune et de les priver de l’accès aux services liés à la scolarisation, tels que les activités périscolaires.

Par un jugement 1300665 du 16 mars 2017, le TA de Versailles a censuré cette décision du maire.

Certes, très classiquement, le TA a commencé par poser que :

« le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soit réglées de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; »

Mais en l’espèce, le caractère ségrégationniste de la mesure ne pouvait être caché :

« la décision litigieuse a eu pour objet l’accueil de douze enfants âgés de cinq à douze ans, exclusivement de nationalité roumaine et d’origine rom, tous issus du même campement précaire situé sur la commune, dans une salle attenante à un gymnase municipal, équipée en salle de classe, hors de toute enceinte scolaire ; qu’ainsi ces enfants étaient tenus à l’écart des autres enfants scolarisés dans les écoles ou dans les collèges de la commune et étaient privés d’accès aux services liés la scolarisation ; que dès lors, ils se trouvaient dans une situation moins favorable que les autres élèves de l’école de secteur de la commune ; que ces éléments de fait caractérisent une rupture du principe d’égalité ; »

La commune, non sans quelques éléments, a défendu que :

« les enfants en cause étaient dans une situation de départ différentes de celles des autres enfants, et que la mesure prise était strictement proportionnée au but poursuivi, à savoir, assurer l’intégration à court terme en classe ordinaire dans les meilleurs délais ;»

Mais le juge a soigneusement, point par point, balayé les arguments de la défense et fini par censurer la décision municipale pour rupture d’égalité.

Voici cette décision (TA Versailles, 16 mars 2017, X., n° 1300665) :

 

1300665