Le JO de ce matin contient trois arrêtés que le petit monde de l’eau scrutera à la loupe :
- C’est surtout l’arrêté du 4 août 2017 (NOR : SSAP1716704A) modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035427495&dateTexte=&categorieLien=id
- mais aussi l’arrêté du 4 août 2017 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&categorieLien=id
- ainsi que l’arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes collectifs de brumisation d’eau, pris en application de l’article R. 1335-20 du code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035427514&dateTexte=&categorieLien=id
Le premier cité de ces trois arrêtés, celui portant sur les eaux destinées à la consommation humaine (NOR : SSAP1716704A) porte surtout sur le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (eau potable). Il adapte en droit français certaines dispositions de la directive 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Il modifie également les exigences de qualité pour des eaux destinées à la consommation humaine pour un paramètre.
I. Modifications quant au programme de prélèvements et analyses de l’eau potable
L’arrêté du 11 janvier 2007, modifié, relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique se trouve modifié.
Le VI de l’article 3 de cet arrêté prévoyait jusqu’à ce jour que :
« Lorsque la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau respecte les conditions définies à l’article R. 1321-24, la fréquence des prélèvements et d’analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1. Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l’annexe II du présent arrêté. »
Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes (nouvelle rédaction du VI et nouveau point VII) :
« VI. – La fréquence des prélèvements et d’analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau respecte les conditions définies à l’article R. 1321-24 ;
– aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n’est susceptible d’altérer la qualité des eaux ;
– les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d’une période d’au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l’annexe II du présent arrêté.
VII. – Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l’annexe I peuvent être exclus de l’analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :– la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau respecte les conditions définies à l’article R. 1321-24 ;
– aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n’est susceptible d’altérer la qualité des eaux ;
– les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d’une période d’au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.Toutefois, l’exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »
Oui mais tout ceci reste parfaitement illisible tant qu’on ne connaît par les paramètres P1 et D1. (c’est un jeu de piste… tout le monde suit ?).
Or, ces paramètres changent en vertu de ce même arrêté :
MISE À JOUR AU JO DU 2 SEPTEMBRE 2017 SUR CE POINT :
II. Modifications quant à l’appréciation des dangers
Est aussi modifié l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l’article R. 1321-24 du code de la santé publique… avec schématiquement l’idée que satisfaire aux exigences de la norme NF EN 15975-2 : 2013 suffit à répondre aux exigences internationales.
Plus précisément, ce texte est ainsi modifié :
« L’annexe de l’arrêté du 21 novembre 2007 susvisé est modifiée comme suit :
1° La phrase suivante est insérée avant le premier alinéa de la partie « III. − Analyse et maîtrise des dangers mises en œuvre par le responsable de la production ou de la distribution d’eau » :
« L’analyse des dangers se fonde sur les principes généraux définis dans les documents internationaux de référence. L’application des lignes directrices en matière de sécurité de l’alimentation en eau potable, pour la gestion des risques et des crises – Partie 2 : gestion des risques, précisées dans la norme NF EN 15975-2 : 2013, est réputée satisfaire aux principes généraux précités. »
2° La partie « III. − Analyse et maîtrise des dangers mises en œuvre par le responsable de la production ou de la distribution d’eau » est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« III-9. Résumé
Résumé des points III-1 à III-8 »
III. Modifications quant à certains paramètres chimiques et organoleptiques
Enfin l’arrêté se clôt par des modifications quant à certains paramètres chimiques et organoleptiques de qualité de l’eau potable :
Voici la version PDF de cet arrêté du 4 août 2017 (NOR : SSAP1716704A) (eau potable)
joe_20170817_0191_0029
Voici l’arrêté du même jour sur les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique (NOR: SSAP1716700A)
Arrêté du 4 août 2017 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2013
Voir aussi notre article d’hier :
Entrée en vigueur de la convention internationale sur le Mercure
et lire aussi
…le livre co-écrit par votre serviteur avec Joël Graindorge aux éditions territorial :


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.