Remodelage général des formations de spécialité des sapeurs-pompiers au JO de ce samedi matin

 

24 jours, il a fallu 24 jours pour que soit promulgué l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers (NOR : INTE1720227A), publié au JO de ce matin.

Et encore les plus importantes de ces modifications sont-elles renvoyées à des annexes non publiées au JO, dont la publication sur le site du Ministère de l’Intérieur est annoncée mais pas encore réalisée.

Y’a pas le feu, mais tout de même….

 

Cet arrêté remodèle les formations de spécialité des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans le domaine de la formation et du développement des compétences (avec renvoi aux annexes I, II et III de cet arrêté, introuvables donc à ce jour). Avec trois niveaux :

  1. Formation d’accompagnateur de proximité ;

  2. Formation de formateur accompagnateur ;

  3. Formation de concepteur de formation.

 

Les modalités de déroulement de ces formations sont définies dans le référentiel de formation figurant dans cette invisible annexe II. Elles seront dispensées par des organismes de formation agréés par le ministre de l’intérieur.

 

Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires peuvent respectivement tenir un emploi ou exercer une activité dans le domaine de la formation et du développement des compétences après avoir suivi et validé la formation correspondante.

 

Le maintien dans l’emploi ou dans l’activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour les accompagnateurs de proximité, les formateurs accompagnateurs et les concepteurs de formation sont fixées par le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou le directeur de l’organisme de formation dans lequel les sapeurs-pompiers exercent, dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et III de cet arrêté… Vous savez, celles qui seront mises en ligne un jour.

 

Les candidats à une validation des acquis de l’expérience relative au domaine de la formation et du développement des compétences transmettent leur demande à l’organisme de formation agréé par le ministre de l’intérieur.

 

Les dispositions de cet arrêté, dont ses annexes, peuvent s’appliquer aux unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile (Paris et Marseille pour l’essentiel).

 

Cet arrêté prévoit de nombreuses mesures dérogatoires d’ici à 2020 (cela  va venir vite…) pour les titulaires de diplômes actuels de formateurs (la mise en gras est de nous), leur permettant une transition vers le nouveau régime :

 

Art. 12. – A titre dérogatoire, jusqu’au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d’un diplôme, délivré en application de l’arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d’organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l’arrêté du 8 août 2012 susvisé et les titulaires de l’unité d’enseignement de conception et encadrement d’une action de formation (CEAF) définie par l’arrêté du 17 août 2012 susvisé, peuvent, sous réserve de réaliser une formation de maintien et de perfectionnement des acquis relative à l’approche par les compétences, obtenir l’attestation de fin de formation d’accompagnateur de proximité auprès d’un organisme de formation agréé par le ministre de l’intérieur.

Art. 13. – A titre dérogatoire, jusqu’au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d’un diplôme, délivré en application de l’arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d’organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l’arrêté du 8 août 2012 susvisé ou les titulaires de l’unité d’enseignement de conception et encadrement d’une action de formation (CEAF) définie par l’arrêté du 17 août 2012 susvisé, qui ont, antérieurement au présent arrêté, suivi une formation relative à l’approche par les compétences, dispensée par l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, par l’établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, peuvent obtenir le diplôme de formateur accompagnateur auprès d’un organisme de formation agréé par le ministre de l’intérieur.

Art. 14. – A titre dérogatoire, jusqu’au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d’un diplôme, délivré en application de l’arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d’organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l’unité d’enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l’arrêté du 8 août 2012 susvisé ou les titulaires de l’unité d’enseignement de conception et encadrement d’une action de formation (CEAF) définie par l’arrêté du 17 août 2012 susvisé, peuvent, sous réserve de réaliser un diagnostic de compétences, obtenir soit le diplôme de formateur accompagnateur, soit le diplôme de concepteur de formation auprès d’un organisme de formation agréé par le ministre de l’intérieur.

 

Voici cet arrêté (à nos lecteurs de chercher les annexes… quand elles seront enfin mises en ligne) :

 

JO SP

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