Le preneur à bail d’un bien occupant sans titre le domaine public peut avoir à verser une RODP (et pas seulement le propriétaire dudit bien)

C’est bien l’occupant sans titre du domaine (et donc pas uniquement le propriétaire du bien concerné mais également le preneur à bail du bien concerné) qui doit verser une redevance d’occupation du domaine public (RODP).

 


 

 

Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Lorsque l’occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d’un bâtiment sur le domaine public et que ce bâtiment est lui-même occupé par une personne autre que celle qui l’a édifié ou qui a acquis les droits du constructeur, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l’indemnisation soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment ou ayant acquis les droits du constructeur, soit à la charge exclusive de la personne qui l’occupe, soit à la charge de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles en ont retirés.

La commune de Cannes a accordé en 1988 un bail à construction d’une durée de soixante-quinze ans à la société N. sur des parcelles communales en vue de l’édification d’un complexe hôtelier avec casino et salle de spectacles. Par une convention du 24 septembre 2003, la société N. a conclu un bail commercial avec la société C. pour l’exploitation des locaux du casino d’une surface totale de 2 797,22 m2. La commune de Cannes a proposé à la société C. la signature, au cours de l’année 2006, d’une convention d’occupation du domaine public pour régulariser l’empiètement sur le domaine public de la paroi moulée et de la bande en biais depuis le 1er septembre 2005, ce que cette société a refusé. La commune a alors émis des titres exécutoires à raison de l’occupation sans titre du domaine public. La société C. n’est pas fondée à soutenir que seul le propriétaire des bâtiments comportant une occupation sans titre du domaine public, à savoir la société J. venue aux droits de la société N., pourrait être redevable des sommes réclamées par la commune de Cannes en raison de cette occupation. Par ailleurs, la circonstance que la société C. ne tirerait aucun avantage significatif des parois moulées de l’hôtel, lesquelles sont indissociables du gros œuvre de l’immeuble, est sans incidence sur la réalité de l’occupation sans titre du tréfonds du domaine public de la commune.

 

TA Nice, 5ème chambre, 27 juin 2017, Société C., nos 1400934 et 1400954, M. Parisot, pdt, M. Silvestre-Toussaint, rapp., M. Taormina, rapp. publ.

Lire la lettre de ce TA n° 35, accessible depuis le site dudit TA.

Cf. aussi CE 15 mars 2017, Commune de Cannes, n° 388127, à paraître aux Tables du Recueil

 

 


 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE NICE 

Nos 1400934, 1400954 

___________ 

SOCIETE C. 

___________ 

M. Silvestre-Toussaint 

Rapporteur 

___________ 

M. Taormina 

Rapporteur public 

___________ 

Audience du 30 mai 2017 

Lecture du 27 juin 2017 

__________ 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Le Tribunal administratif de Nice, 

(5ème chambre), 

 

  

1°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2014 et 12 mai 2017 sous le n° 1400934, la société anonyme (SA) C., prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Frêche, avocat, demande au Tribunal : 

 de la décharger de l’obligation de payer la somme de 94.656,24 euros mise à sa charge par le titre de recettes n° 122 émis à son encontre par le maire de Cannes le 23 janvier 2014 en contrepartie de l’occupation du domaine public du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ; 

 d’annuler le titre de recettes susmentionné ; 

 et de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

La société requérante soutient : 

• à titre principal : 

 que le titre de recettes litigieux n’a pas été émis par une personne compétente pour ce faire ; 

 que le titre de recettes litigieux a méconnu les obligations de forme prévues au second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; 

 que le bien-fondé du titre de recettes litigieux n’est pas établi, dès lors, premièrement, 

 qu’elle ne tire aucun avantage significatif des parois moulées de l’hôtel Noga Hilton, lesquelles sont indissociables du gros oeuvre et ne sauraient ainsi constituer une occupation du domaine public de la commune, deuxièmement, que la créance objet dudit titre est contraire aux dispositions de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a nullement été prévue dans la convention de délégation de service public du 4 avril 2003 conclue avec la commune de Cannes pour l’aménagement et l’exploitation d’un troisième casino dans cette ville, troisièmement, qu’en tout état de cause seul le propriétaire des bâtiments en cause, à savoir la société Jesta Fontainebleau, anciennement société Noga Hotels Cannes, pourrait être redevable de la somme demandée ; 

 que la commune de Cannes a commis une faute en autorisant la mise à bail des bâtiments empiétant sur le domaine public et en y autorisant des travaux de caractère privé ; 

• à titre subsidiaire : 

 que le titre de recettes litigieux est erroné dans son montant, dès lors que ce dernier résulte d’une erreur dans le choix même des bases de calcul ainsi que d’erreurs de calcul proprement dites ; 

 que le montant du titre de recettes litigieux porte atteinte à l’équilibre financier de la convention de délégation de service public du 4 avril 2003 conclue avec la commune de Cannes ; 

Par des mémoires en défense et des pièces produites, enregistrés les 9 décembre 2015, 16 mars 2017 et 24 mai 2017, la commune de Cannes, représentée par Maître Orlandini, avocat, conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant du titre de recettes litigieux soit ramené à ce que de droit, et à ce qu’une somme de 2.500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

La commune soutient : 

 que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur du titre de recettes litigieux et de la méconnaissance du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 manquent en fait et ne sont pas fondés ; 

 que le moyen tiré de l’absence de bien-fondé du titre de recettes litigieux n’est pas fondé, dès lors : 

• premièrement : que la circonstance que la société requérante ne tirerait aucun avantage significatif des parois moulées de l’hôtel Noga Hilton, lesquelles sont indissociables du gros oeuvre et ne sauraient ainsi constituer une occupation du domaine public de la commune, est sans incidence, dès lors que cette notion d’avantage significatif procuré par une occupation du domaine public n’a pas d’existence légale ; 

• deuxièmement, que la méconnaissance des dispositions de l’article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales est inopérante en l’espèce, dès lors que le titre de recettes litigieux n’est nullement fondé sur l’application de la convention de délégation de service public du 4 avril 2003 conclue par la commune de Cannes avec la société requérante pour l’aménagement et l’exploitation d’un troisième casino dans la ville ; 

  • • troisièmement, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que seul le propriétaire des bâtiments empiétant sur le domaine public pourrait être redevable d’une redevance pour occupation du domaine public, le locataire pouvant, en effet, y être assujetti ; 
  • • quatrièmement, qu’elle n’a jamais induit en erreur la société requérante quant à l’occupation irrégulière de son domaine public et qu’elle n’a, dès lors, commis aucune faute ; 
  •  que le moyen tiré du caractère erroné du montant du titre de recettes litigieux, dès lors, d’une part, que ledit montant résulterait d’une erreur dans le choix même des bases de calcul ainsi que d’erreurs de calcul proprement dites et, d’autre part, qu’il porterait atteinte à l’équilibre financier de la convention de délégation de service public du 4 avril 2003, n’est pas davantage fondé ; 
  •  enfin, et subsidiairement, si le tribunal de céans devait écarter, pour le calcul du montant du titre de recettes litigieux et afin de réduire ledit montant, toute référence au loyer commercial réglé par la société requérante à son bailleur, il y aura alors lieu de retenir l’enrichissement sans cause de la société requérante résultant de l’occupation sans frais du domaine public de la commune ; 

2°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2014 et 12 mai 2017 sous le n° 1400954, la société anonyme (SA) C. prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître Frêche, avocat, demande au Tribunal : 

 de la décharger de l’obligation de payer la somme de 94.656,24 euros mise à sa charge par le titre de recettes n° 123 émis à son encontre par le maire de Cannes le 23 janvier 2014 en contrepartie de l’occupation du domaine public du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ; 

 d’annuler le titre de recettes susmentionné ; 

 et de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

La société requérante soutient : 

  • • à titre principal : 
  •  que le titre de recettes litigieux n’a pas été émis par une personne compétente pour ce faire ; 
  •  que le titre de recettes litigieux a méconnu les obligations de forme prévues au second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; 
  •  que le bien-fondé du titre de recettes litigieux n’est pas établi, dès lors, premièrement, qu’elle ne tire aucun avantage significatif des parois moulées de l’hôtel Noga Hilton, lesquelles sont indissociables du gros oeuvre et ne sauraient ainsi constituer une occupation du domaine public de la commune, deuxièmement, que la créance objet dudit titre est contraire aux dispositions de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a nullement été prévue dans la convention de délégation de service public du 4 avril 2003 conclue avec la commune de Cannes pour l’aménagement et l’exploitation d’un troisième casino dans cette ville, troisièmement, qu’en tout état de cause seul le propriétaire 

des bâtiments en cause, à savoir la société Jesta Fontainebleau, anciennement société Noga Hotels Cannes, pourrait être redevable de la somme demandée ; 

 que la commune de Cannes a commis une faute en autorisant la mise à bail des bâtiments empiétant sur le domaine public et en y autorisant des travaux de caractère privé ; 

• à titre subsidiaire : 

 – que le titre de recettes litigieux est erroné dans son montant, dès lors que ce dernier résulte d’une erreur dans le choix même des bases de calcul ainsi que d’erreurs de calcul proprement dites ; 

 – que le montant du titre de recettes litigieux porte atteinte à l’équilibre financier de la convention de délégation de service public du 4 avril 2003 conclue avec la commune de Cannes ; 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 24 mai 2017, la commune de Cannes, représentée par Maître Orlandini, avocat, conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant du titre de recettes litigieux soit ramené à ce que de droit, et à ce qu’une somme de 2.500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

La commune soutient : 

 que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur du titre de recettes litigieux et de la méconnaissance du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 manquent en fait et ne sont pas fondés ; 

 que le moyen tiré de l’absence de bien-fondé du titre de recettes litigieux n’est pas fondé, dès lors : 

• premièrement : que la circonstance que la société requérante ne tirerait aucun avantage significatif des parois moulées de l’hôtel Noga Hilton, lesquelles sont indissociables du gros oeuvre et ne sauraient ainsi constituer une occupation du domaine public de la commune, est sans incidence, dès lors que cette notion d’avantage significatif procuré par une occupation du domaine public n’a pas d’existence légale ; 

• deuxièmement, que la méconnaissance des dispositions de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales est inopérante en l’espèce, dès lors que le titre de recettes litigieux n’est nullement fondé sur l’application de la convention de délégation de service public du 4 avril 2003 conclue par la commune de Cannes avec la société requérante pour l’aménagement et l’exploitation d’un troisième casino dans la ville ; 

• troisièmement, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que seul le propriétaire des bâtiments empiétant sur le domaine public pourrait être redevable d’une redevance pour occupation du domaine public, le locataire pouvant en effet y être assujetti ; 

• quatrièmement, qu’elle n’a jamais induit en erreur la société requérante quant à l’occupation irrégulière de son domaine public et qu’elle n’a dès lors commis aucune faute ; 

 que le moyen tiré du caractère erroné du montant du titre de recettes litigieux, dès lors, d’une part, que ledit montant résulterait d’une erreur dans le choix même des bases de calcul ainsi que d’erreurs de calcul proprement dites et, d’autre part, qu’il porterait atteinte à l’équilibre financier de la convention de délégation de service public du 4 avril 2003, n’est pas davantage fondé ; 

 enfin, et subsidiairement, si le tribunal de céans devait écarter, pour le calcul du montant du titre de recettes litigieux et afin de réduire ledit montant, toute référence au loyer commercial réglé par la société requérante à son bailleur, il y aura alors lieu de retenir l’enrichissement sans cause de la société requérante résultant de l’occupation sans frais du domaine public de la commune ; 

Vu : 

 les autres pièces des dossiers ; 

 le code général des collectivités territoriales ; 

 le code général de la propriété des personnes publiques ; 

 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifiée au code des relations entre le public et l’administration ; 

 le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2017 : 

 le rapport de M. Silvestre-Toussaint, premier conseiller ; 

 les conclusions de M. Taormina, rapporteur public ; 

 et les observations de Me de Moustier, pour la société requérante, et de Me Geay, substituant Me Orlandini, pour la commune de Cannes ; 

Vu les notes en délibéré enregistrées le 1er juin 2017 dans les affaires nos 1400934 et 1400959 présentées pour la Société C. ; 

Considérant ce qui suit

1. Les requêtes susvisées nos 1400934 et 1400954, présentées pour la Société C. d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement. 

2. Par une convention en date du 4 avril 2003, la commune de Cannes a concédé à la société F., aux droits de laquelle vient la Société C., l’exploitation, pour une durée de 18 ans, d’un casino situé dans l’ensemble immobilier alors dénommé complexe Noga Hotels Cannes, sis 50 boulevard de la Croisette à Cannes, dont la société Noga Hotels Cannes, devenue société Jesta Fontainebleau, est le propriétaire. Par une convention en date du 24 septembre 2003, la société Noga Hotels Cannes a donné à bail à la Société C. les locaux du casino en cause, d’une surface totale de 2 797,22 m2, situés au rez-de-chaussée inférieur, au rez-de-chaussée, et au cinquième sous-sol de l’immeuble. La commune de Cannes a émis le 23 janvier 2014 à l’encontre de la Société C. les titres de recettes n° 122 et n° 123, d’un montant de 94.656,24 euros chacun, au titre de l’occupation sans titre du domaine public par ladite société pour les périodes respectives du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, et du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Par les requêtes susmentionnées nos 1400934 et 1400954, la Société C. demande au Tribunal d’annuler les titres de recettes n° 122 et n° 123 susmentionnés et de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres. 

Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres de recette litigieux : 

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « (…) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bordereau des titres de recettes litigieux a été signé par M. Marc Artuso, adjoint au maire de Cannes, mentions figurant sur ces titres de recettes contestés, et que ce dernier a reçu délégation du maire de Cannes, par arrêté du 25 mars 2008 transmis en sous-préfecture le jour même et régulièrement affiché en mairie, à l’effet de signer tout acte relatif à la gestion financière, et notamment aux relations financières avec les casinos. En outre, les titres de recettes litigieux mentionnent également les voies et délais de recours. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des titres de recettes litigieux et de la méconnaissance des obligations de forme prévues au second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée alors applicable manquent en fait et doivent être écartés. 

4. En deuxième lieu, et en ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes litigieux, il résulte des dispositions, alors applicables, de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; / 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. / En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ». Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d’une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. Lorsque l’occupation du domaine public procède de la construction sans autorisation d’un bâtiment sur le domaine public et que ce bâtiment est lui-même occupé par une personne autre que celle qui l’a édifié ou qui a acquis les droits du constructeur, le gestionnaire du domaine public est fondé à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière auprès des occupants sans titre, mettant ainsi l’indemnisation soit à la charge exclusive de la personne ayant construit le bâtiment ou ayant acquis les droits du constructeur, soit à la charge exclusive de la personne qui l’occupe, soit à la charge de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles en ont retirés. En l’espèce, la société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que seul le propriétaire des bâtiments comportant une occupation sans titre du domaine public, à savoir la société Jesta Fontainebleau, anciennement société Noga Hotels Cannes, pourrait être redevable des sommes réclamées par la commune de Cannes en raison de cette occupation. La circonstance que la société requérante ne tirerait aucun avantage significatif des parois moulées de l’hôtel Noga Hilton, lesquelles sont indissociables du gros oeuvre de 

l’immeuble, est sans incidence sur la réalité de l’occupation sans titre, pour une surface de 168m2, du tréfonds du domaine public de la commune. Le moyen également soulevé par la société requérante et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, relatives aux conventions de délégation de service public, est inopérant en l’espèce, dès lors que les titres de recettes litigieux ne sont nullement fondés sur l’application de la convention de concession conclue par la commune de Cannes avec la société requérante pour l’aménagement et l’exploitation d’un casino mais sur l’occupation sans titre par la société du domaine public communal. Enfin, le moyen soulevé par la société requérante fondé sur la faute commise par la commune de Cannes est inopérant, le présent contentieux ayant trait à la légalité de titres de recettes. 

5. En troisième lieu, et en ce qui concerne le montant des titres de recettes litigieux, la société requérante ne peut, d’une part, utilement soutenir que ce montant serait de nature à rompre l’équilibre financier de la concession du casino dont elle est titulaire, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, les titres de recettes litigieux ne sont nullement fondés sur l’application de la convention de concession conclue par la commune de Cannes avec la société requérante pour l’aménagement et l’exploitation du casino mais sur l’occupation sans titre par la société du domaine public communal. D’autre part, la société requérante, qui entend contester les bases de calcul retenues afin de déterminer le montant des titres de recettes litigieux, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elles seraient erronées, dès lors que la commune défenderesse soutient sans être sérieusement contestée que ledit montant a été déterminé en fonction du loyer commercial réglé par la société requérante, appliqué au prorata des surfaces du domaine public communal occupées irrégulièrement. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la circonstance que la société requérante ne tirerait aucun avantage significatif desdites surfaces est sans incidence sur la réalité de l’occupation sans titre du domaine public communal. 

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recettes litigieux et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres. 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme globale de 2.000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens. 

DECIDE : 

Article 1er : Les requêtes susvisées nos 1400934 et 1400954 de la Société C. sont rejetées. 

Article 2 : La Société C. versera à la commune de Cannes une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société C. et à la commune de Cannes. 

Copie en sera adressée au receveur percepteur municipal de Cannes. 

Délibéré après l’audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : 

M. Parisot, président, 

M. Pascal, premier conseiller, 

M. Silvestre-Toussaint, premier conseiller-rapporteur, 

Assistés de Mme Genovese, greffière. 

Lu en audience publique le 27 juin 2017 

Le premier conseiller-rapporteur, Le président, 

signé signé 

F. SILVESTRE-TOUSSAINT B. PARISOT 

La greffière, 

signé 

S. GENOVESE 

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 

Pour expédition conforme 

Le Greffier en Chef, 

Ou par délégation le Greffier, 

 

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