Non on ne peut prévoir de mettre une aire d’accueil des gens du voyage en zone à la fois dangereuse (inondable) et protégée pour l’environnement.
Et Oui cela peut donner lieu à référé liberté.
Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
L’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que
« la loi détermine les principes fondamentaux (…) de la préservation de l’environnement ».
Il est spécifié à l’article 1er de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Le législateur, a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en liberté fondamentale. Ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
En l’espèce, une partie d’un site envisagé pour l’installation des gens du voyage, en zones 1AU et NP, est en zone rouge au regard du risque d’inondation par rapport au recul des digues.
Un arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 ne prévoit, toutefois, aucune disposition délimitant précisément le lieu de l’installation des gens du voyage sur le site.
Le juge a estimé cela dit que le préfet ne contestait pas utilement la réalité du risque d’inondation dans certaines zones du site susceptible d’accueillir de nombreuses personnes pendant plusieurs semaines.
Plus encore : la zone envisagée pour l’installation des gens du voyage fait l’objet de mesures de protection en application d’un arrêté préfectoral du 7 novembre 2005 portant création d’une zone de protection de biotope d’espaces végétales protégées au lieu-dit Bec de l’Estéron et en application du règlement du parc naturel départemental des rives du Var. Ces mesures prévoient notamment l’interdiction de circulation des véhicules à moteur, du camping et du caravaning. Les risques d’atteinte à la faune et à la flore sont, dès lors, réels et immédiats, alors qu’il est envisagé l’installation d’environ 200 caravanes, de 500 à 600 personnes, sur une durée de trois semaines.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes a porté par la mesure de réquisition du terrain situé au lieu-dit Bec de l’Estéron, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et le droit à l’environnement et le juge du référé liberté du TA de Nice a suspendu sa décision.
Cf. TA Châlons-en-Champagne, 29 avril 2005, n° 0500828, juge des référés ; Comp. TA de Nice, 11 mai 2009, n° 0901712, juge des référés.
Voir TA Nice, 7 juillet 2017, Commune de Gilette, n° 1702655, M. Pascal, juge des référés
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, sous le n° 1702655, la commune de Gilette, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Maître Mesnil-Charpail, demande au juge des référés :
– d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde du droit au respect de la vie et à la protection de l’environnement ;
– d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de trouver un autre lieu d’accueil garantissant les conditions d’hygiène et de sécurité ;
– d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure utile à effet d’interdire immédiatement toute occupation du terrain appartenant au département des Alpes-Maritimes sis sur la commune de Gilette, au lieu-dit « Bec de l’Estéron », cadastré section D n°s 867 et 889 ;
– de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les mesures sollicitées par la commune de Gilette sont urgentes : des travaux de voirie sont requis par le préfet des Alpes-Maritimes sur un site sensible pour la protection de l’environnement, figurant dans le périmètre d’un arrêté de protection du biotope, dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau, présentant les caractéristiques d’un site classé en zone Natura 2000 et classé comme site d’alimentation en eau future ; l’occupation imminente du site par 200 caravanes et 1 000 personnes, à compter du 9 juillet 2017, fait courir des risques sur les caractéristiques du site présentant des espèces végétales et animales protégées ;
– l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie : le site retenu par le préfet des Alpes-Maritimes est dépourvu de tout aménagement et équipement permettant l’hébergement des gens du voyage dans des conditions décentes et salubres ;
N° 1702655 2
s’ajoutent les risques parfaitement connus comme le risque de montée des eaux et/ou d’inondations et la proximité d’une installation classée type SEVESO ; l’existence d’un trouble à l’ordre public n’a pas été prise en compte au regard de la situation locale ;
– l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la protection de l’environnement dès lors que le terrain réquisitionné se situe dans le périmètre de la ZNIEFF de la vallée de l’Estéron, du site Natura 2000 de la basse vallée du Var, du parc départemental des rives du Var, d’un arrêté de protection du biotope d’espèces végétales protégées et dans les zonages du plan local d’urbanisme de Gilette où toute occupation du sol est proscrite ; sont notamment interdits sur le site la circulation des véhicules à moteur, le camping, le caravaning, le bivouac, le dérangement de la faune, l’introduction des animaux de compagnie ; l’équilibre floristique et faunistique est menacé par une occupation humaine même provisoire ; de surcroit, les travaux de voirie envisagés contreviennent aux impératifs de préservation du site.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– l’arrêté du 4 juillet 2017 ne porte pas d’atteinte à l’environnement ; son impact sur l’environnement est limité ; les deux parcelles litigieuses ne se situent pas dans le périmètre de la zone Natura 2000 ; les habitats naturels ne présentent pas d’enjeu intrinsèque ; s’agissant de la flore, les périodes sensibles sont dépassées ; s’agissant de la faune, le lézard osselet n’est pas affecté par l’occupation ; cette occupation sera, en tout état de cause, limitée dans le temps et entraîne des aménagements limités ;
– l’arrêté du 4 juillet 2017 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie : la Métropole Nice Côte d’Azur a été réquisitionnée pour réaliser les travaux indispensables à l’installation des gens du voyage ; la sécurité publique sera assurée ; l’accès au site est bien desservi et les difficultés d’évacuation ne sont pas établies.
Vu :
– l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juillet 2017 ;
– les pièces du dossier ;
– la délégation du président du tribunal désignant M. Pascal, comme juge des référés.
Vu :
– la Constitution et notamment son préambule et la Charte de l’environnement ;
– la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la santé publique ;
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
– le code de justice administrative.
N° 1702655 3
Ont été entendus, à l’audience publique du 7 juillet 2017 à 15 h 00 :
– le rapport de M. Pascal, premier conseiller,
– les observations de Me Micault qui substitue la Selarl d’Inorni-Mesnil-Charpail pour la commune de Gilette et de Mme Laurent-Albesa, sous-préfète de Nice-Montagne et de M. Cardelli (direction départementale des territoires de la mer) pour le préfet des Alpes-Maritimes.
La commune de Gilette a fait valoir que les conditions de l’implantation envisagée ne sont absolument pas précisées par l’arrêté du 4 juillet 2017 ; le site dont une partie est classé en zone naturelle va être massacrée du point de vue environnemental, en totale méconnaissance avec le droit de vivre dans un environnement sain et préservé ; le camping et la circulation des véhicules y sont notamment interdits ; la faune et la flore y sont protégées ; le droit à la vie est totalement méconnu : aucun aménagement n’existe actuellement ; les risques d’inondation n’ont pas été pris en compte ; les effets sur la nappe phréatique sont totalement passés sous silence ; la sécurité au niveau notamment de l’évacuation des véhicules n’est pas assurée.
Le préfet des Alpes-Maritimes insiste sur la durée limitée à trois semaines de l’occupation qui permettra d’accueillir 200 caravanes, soit de 500 à 600 personnes ; il doit répondre à l’impératif d’accueil des gens du voyage, en l’absence d’aire de grand passage dans le département des Alpes-Maritimes, et prévenir les troubles à l’ordre public ; le site choisi répond aux critères de sécurité et ne présente qu’un intérêt limité au niveau environnemental ; il n’est pas situé en zone Natura 2000 et est modérément exposé aux risques d’inondation ; l’implantation des gens du voyage ne se fera pas en zone Sud du Bec de l’Estéron qui fait l’objet d’une zone de protection de biotope d’espèces végétales ; les aménagements sur le site seront limités.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 16 h 00 après que le juge des référés a pris connaissance de l’ensemble de documents versés par les parties au dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a réquisitionné un terrain appartenant au département des Alpes-Maritimes, situé sur le territoire de la commune de Gilette, au lieu-dit Bec de l’Estéron, afin de le mettre à la disposition de la communauté des gens du voyage.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y N° 1702655 4
mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de la procédure particulière de référé organisée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer en l’état des productions des parties et des éléments recueillis au cours de l’audience publique sur l’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale susceptibles de justifier, le cas échéant, qu’il ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales invoquées.
4. L’arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 est entré en vigueur dès sa notification. Des groupes de gens du voyage sont susceptibles d’arriver dans le département des Alpes-Maritimes dans les tous prochains jours et de se voir accueillir, dès le 9 juillet 2017, sur le terrain réquisitionné par le préfet des Alpes-Maritimes. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 512-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie alors qu’il ressort également des pièces du dossier que le préfet a réquisitionné, par un arrêté du 5 juillet 2017, la Métropole Nice Côte d’Azur pour qu’elle procède à l’aménagement du terrain litigieux.
5. Pour demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à la réquisition du terrain situé sur son territoire, la commune de Gilette soutient que l’arrêté du 4 juillet 2017 précité porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et à la préservation de l’environnement.
6. Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence.
7. L’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que « la loi détermine les principes fondamentaux (… ) de la préservation de l’environnement ». Il est spécifié à l’article 1er de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Le législateur, a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en liberté fondamentale. Ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
8. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, signé par le seul préfet des Alpes-Maritimes, n’a désigné aucune « aire de grand passage » dans le département des Alpes-Maritimes. Par l’arrêté du 4 juillet 2017 précité, le préfet des N° 1702655 5
Alpes-Maritimes a décidé, sur le fondement de l’article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales, de réquisitionner « le terrain, propriété du conseil départemental des Alpes-Maritimes, situé au Bec de l’Estéron, sur le territoire de la commune de Gilette… ». Il ressort des pièces du dossier que le site litigieux est situé sur les parcelles cadastrées D n°s 867 et 889. Il est classé en zone 1AU (zone d’urbanisation future) et en zone naturelle NP. Il est constant qu’il ne fait l’objet d’aucun aménagement, le préfet ayant, par un arrêté du 5 juillet 2017, réquisitionné la Métropole Nice Côte d’Azur aux fins de réaliser des travaux de voirie permettant de réaliser l’accès aux réseaux d’électricité et d’eau.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie du site envisagé pour l’installation des gens du voyage, en zones 1AU et NP, est en zone rouge au regard du risque d’inondation par rapport au recul des digues. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que les gens du voyage n’ont pas vocation à s’installer en zone Sud du lieudit Bec de l’Estéron ni à proximité des digues, l’arrêté du 4 juillet 2017 ne prévoit, toutefois, aucune disposition délimitant précisément le lieu de leur installation sur le site. Si le préfet fait également valoir que le risque d’inondation est limité au mois de juillet, il ne conteste pas utilement la réalité d’un tel risque dans certaines zones du site susceptible d’accueillir de nombreuses personnes pendant plusieurs semaines. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la zone naturelle fait l’objet de mesures de protection en application d’un arrêté préfectoral du 7 novembre 2005 portant création d’une zone de protection de biotope d’espaces végétales protégées au lieu-dit Bec de l’Estéron et en application du règlement du parc naturel départemental des rives du Var. Ces mesures prévoient notamment l’interdiction de circulation des véhicules à moteur, du camping et du caravaning. Les risques d’atteinte à la faune et à la flore sont, dès lors, réels et immédiats, alors qu’il envisagé, selon le préfet, l’installation d’environ 200 caravanes, de 500 à 600 personnes, sur une durée de trois semaines, laquelle durée n’est d’ailleurs pas fixée par l’arrêté du 4 juillet 2017. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a porté par la mesure de réquisition du terrain situé au lieu-dit Bec de l’Estéron, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales mentionnées aux points 6 et 7.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 juillet 2017 portant réquisition du terrain appartenant au département des Alpes-Maritimes et situé sur la commune de Gilette au lieu-dit Bec de l’Estéron.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2017, n’appelle aucune mesure d’injonction particulière. Par suite, les conclusions de la commune de Gilette tendant notamment à enjoindre au préfet de trouver un autre lieu d’accueil pour les gens du voyage ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et N° 1702655 6
non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la commune de Gilette au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2017 portant réquisition du terrain appartenant au département des Alpes-Maritimes et situé sur la commune de Gilette au lieu-dit Bec de l’Estéron est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gilette, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au département des Alpes-Maritimes.
Copie sera faite au préfet des Alpes-Maritimes et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 7 juillet 2017.
Le juge des référés
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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