Marché public, titre de recettes et mention des voies et délais de recours

Par un jugement n° 1500909 du 13 juillet 2017 (C+), le TA de Limoges a rejeté, pour tardiveté, le recours formé par la société Veolia Eau-CGE tendant à l’annulation d’un titre exécutoire émis par la commune d’Ambazac en vue du recouvrement de pénalités de retard dans l’exécution d’un marché de travaux publics.

 

I. Les voies et délais de recours précisées dans un marché public peuvent suppléer les lacunes de ces mêmes mentions dans un titre de recettes

La difficulté de la présente affaire concernait l’appréciation de l’existence de la mention des voies de recours, qui est une condition, prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, du déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois lui-même mentionné au 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Au verso du titre exécutoire, était inscrite la mention suivante « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus directement au tribunal judiciaire ou administratif compétent selon la nature de la créance ». Etaient ensuite cités dans l’acte plusieurs exemples de créances pour lesquelles est précisée la juridiction compétente. Or, les créances nées de l’exécution de marchés de travaux publics ne figuraient pas dans cette liste, ce qui était a priori de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours (cf. CE, 30.07.10, Commune de Nercillac, n° 308834 ; CE, 16.04.15, Sté Acti-Entrepôts, n° 373114).
Toutefois, le tribunal a estimé qu’en l’espèce l’omission de l’indication, dans le titre exécutoire, du rattachement à la compétence du tribunal administratif du contentieux relatif à une créance née de l’exécution d’un marché de travaux publics n’était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. En effet, l’article 35 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux publics conclu entre la commune d’Ambazac et le groupement dont faisait partie la société Veolia Eau-CGE et signé par celle-ci, mentionnait la compétence du tribunal administratif s’agissant d’un différend relatif à l’exécution des prestations objet de ce marché. Le tribunal a ainsi considéré que, par le rapprochement entre les mentions de ces stipulations et celles du titre exécutoire, la société pouvait être regardée comme ayant été informée des voies de recours.

N.B. : les lignes ci-dessus reprennent le communiqué dudit TA.

 

II. Des mentions à toiletter dans les titres de recettes  nonobstant cette jurisprudence tolérante et en dépit de l’arrêt Czabaj

II. A. une difficulté lancinante

 

Rappelons à cette occasion qu’il va falloir enfin que les éditeurs de titres de recettes arrêtent de recourir à cette formulation censurée depuis des années par le juge administratif. Le TA, en l’espèce, fut bon prince et a sans doute pris en considération le fait qu’une entreprise de ce type ne pouvait ignorer lesdits voies et délais de recours rappelés dans le marché.

Exemple de formulation à bannir une bonne fois pour toutes même si un rattrapage par les formulations du contrat peut donc, en vertu de cette jurisprudence compréhensive, être espéré :

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II. B. conseil pratique

 

A défaut de changer les titres de recettes, nous préconisons une mention dans ledit titre renvoyant à une annexe et, dans ladite annexe, nous insérons de vraies et précises mentions des voies et délais de recours…

 

II. C. certes l’arrêt Czabaj lui aussi rend-il relative la difficulté propre à une mauvaise notification des voies et délais de recours

 

 

NB : voir aussi naturellement les conséquences désormais moins sévères des absences de voies et délais de recours : 

 

III. Voici ce jugement :

Voir ce jugement

Tribunal administratif de Limoges, 13 juillet 2017, Société Veolia Eau-CGE, n° 1500909, C+.

 

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